Conseil 20070635 Séance du 08/02/2007
- caractère communicable, directement au patient ou par l'intermédiaire du médecin qu'il a désigné, des certificats médicaux au vu desquels a été prononcée son hospitalisation sans consentement et de ceux établis dans le cadre de son hospitalisation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 février 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable et à la nature des certificats médicaux au vu desquels a été prononcée l'hospitalisation sans consentement du patient et de ceux établis dans le cadre de son hospitalisation, et plus précisément sur la question de savoir s'il s'agit de documents médicaux ou de documents administratifs.
La commission considère que les différents certificats médicaux établis en vue de l'hospitalisation d'une personne sans son consentement puis à la suite de celle-ci, en application - selon le cas - des articles L.3212-1 et suivants et L.3213-1 et suivants du code de la santé publique constituent, dans la mesure où ils sont détenus par une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, des documents administratifs sur lesquels figurent des informations médicales. En raison de la présence de ces informations médicales, il résulte des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 que leur communication est régie par les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, en particulier son quatrième alinéa, qui prévoit que " A titre exceptionnel la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière (...) ".