Conseil 20065578 Séance du 22/02/2007

- caractère communicable du dossier médical de Madame H., décédée, à sa cousine par alliance, Madame L., à laquelle elle était liée par un pacte civil de solidarité (PACS) et avec laquelle elle avait conclu un contrat d'assurance-décès ; - qualité d'ayant droit de Madame L.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 février 2007 votre demande de conseil relative, d’une part, au caractère communicable du dossier médical de Madame H., décédée, à sa cousine par alliance, Madame L., à laquelle elle était liée par un pacte civil de solidarité (PACS) et avec laquelle elle avait conclu un contrat d'assurance-décès, d’autre part, à la qualité d'ayant droit de Madame L. 1. Le dossier médical d’une personne décédée est communicable aux seuls tiers qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit. L’article L. 1111-7 du code de la santé publique, qui pose le principe selon lequel toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, précise à son sixième alinéa qu’en cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4, qui dispose : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». En premier lieu, la commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit, à l’exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C’est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d’ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Par ailleurs, cette qualité est à elle seule suffisante et, notamment, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise l’administration à refuser la communication d'un dossier en excipant des risques de conflit entre ayants droit (CADA, 28 février 2002, n°20020684) : seul doit être vérifié avant de satisfaire la demande de communication, en application du troisième alinéa de l’article R. 1111-1 du code de la santé publique, le respect de la condition posée au dernier alinéa de l'article L.1110-4 du même code. En second lieu, la commission rappelle que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n’avait entendu autoriser l’accès des ayants droit qu’aux seules informations du dossier médical nécessaires pour atteindre celui ou ceux des trois objectifs prévus par l’article L.1110-4 du code de la santé publique - connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits - qu’ils poursuivent. Il incombe à l’ayant droit, en application de l’article R. 1111-7 du même code, de préciser le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces informations. L’appréciation portée sur la question de savoir si un document contenu dans le dossier médical est susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de l’un de ces trois objectifs relève de la seule appréciation de l’équipe médicale (CADA, 26 octobre 2006, n° 20064554). Il résulte de ce qui précède que le dossier médical de Madame H., décédée, n’est communicable à sa cousine par alliance que si cette dernière peut se prévaloir de la qualité d’ayant droit de la défunte - la circonstance qu’un pacte civil de solidarité (PACS) et un contrat d’assurance-décès aient été conclus entre ces deux personnes étant, par elle-même, indifférente. 2. Doivent être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil. La commission rappelle qu’à cet égard, l’article 734 de ce code prévoit qu’en l'absence de conjoint successible « les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit:/ 1º Les enfants et leurs descendants ;/ 2º Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;/ 3º Les ascendants autres que les père et mère ;/ 4º Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers./ Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ». La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l’application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. Il suit de là que lorsque, comme en l’espèce, l’auteur de la demande de communication du dossier médical de la personne décédée fait valoir qu’il était lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, contrat qui, en l’état actuel de la législation, n’emporte par lui-même aucun droit sur la succession du défunt en l’absence de testament, il revient à l’établissement médical de s’assurer de la qualité de successeur légal ou testamentaire du demandeur avant de lui donner satisfaction.