Avis 20065572 Séance du 21/12/2006
- communication sous format électronique des documents suivants relatifs à une campagne de fouilles archéologiques préventives sur les communes de Vic de Chassenay et de Millery :
1) rapport de diagnostic archéologique ;
2) décisions résultant de ce rapport, notamment l'arrêté de prescription des fouilles archéologiques et toutes autres pièces.
Monsieur R. (Association pour la sauvegarde du patrimoine de l'Auxois) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2006, à la suite du refus opposé par le préfet de la Côte d'Or à sa demande de communication, sous format électronique, des documents suivants relatifs à une campagne de fouilles archéologiques préventives sur les communes de Vic de Chassenay et de Millery :
1) rapport de diagnostic archéologique ;
2) décisions résultant de ce rapport, notamment l'arrêté de prescription des fouilles archéologiques et toutes autres pièces.
La commission émet un avis favorable à la communication de ces documents administratifs.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction.
La commission estime qu'il découle de ces dispositions, d'abord, que l'administration n'est pas tenue de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sur un fichier de ce type. Ensuite, s'agissant du support (cédérom, dévédérom, cédé-RW, dévédé-RW) et du format (" natif " ou " image ") du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert ou de reproduction courante.