Avis 20065559 Séance du 11/01/2007
- la copie, dont il souhaite l'envoi par courriel, des décisions ou décrets pris depuis mai 1995 par le chef de l'Etat, en tant que grand maître de l'Ordre de la Légion d'honneur, et attribuant, sur le fondement de l'article R. 131 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, des dignités ou des grades aux chefs d'Etat et à leurs collaborateurs, ainsi qu'aux membres du corps diplomatique.
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2006, à la suite du refus opposé par les services de la présidence de la République à sa demande de copie, dont il souhaite l'envoi par courriel, des décrets pris depuis mai 1995 par le chef de l'Etat en tant que grand maître de l'Ordre de la Légion d'Honneur et attribuant, sur le fondement de l'article R. 131 du code de la Légion d'Honneur et de la Médaille militaire, des dignités ou grades aux chefs d'Etat et à leurs collaborateurs, ainsi qu'aux membres du corps diplomatique.
La commission relève qu'en application du troisième alinéa de l'article R. 33 du code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire, les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au Journal officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent. Toutefois, selon l'article R. 133 du même code : " les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur d'étrangers résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés sous peine de nullité au Journal officiel dans les conditions indiquées à l'article R. 33 ". Elle déduit de cette disposition, a contrario, que les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur des chefs d'Etat étrangers, de leurs collaborateurs et des membres du corps diplomatique ne doivent pas, sauf cas exceptionnel, être publiés au Journal officiel. La présidence de la République a d'ailleurs, en réponse à la demande d'information qui lui a été adressée, confirmé que les décrets pris sur le fondement de l'article R. 131 du code de la Légion d'Honneur et de la Médaille militaire n'étaient pas habituellement publiés au Journal officiel. Par suite, les décrets dont la communication est demandée ne peuvent être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique, qui ferait obstacle à l'exercice du droit à communication reconnu par la loi du 17 juillet 1978.
La commission note qu'aux termes de l'article R. 131 du code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire, et par dérogation aux modalités d'attribution de cette distinction aux ressortissants français, " toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32./ Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé (...) ". Il résulte de ces dispositions, notamment de la compétence exclusive et discrétionnaire qu'elles reconnaissent au chef de l'Etat pour procéder à l'attribution de dignités et de grades aux chefs d'Etat étrangers, à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique, qu'une telle attribution doit être regardée comme un instrument de l'action diplomatique de la France, dont l'emploi peut traduire certaines orientations de la politique extérieure française. Par conséquent, la commission estime que la communication de tels décrets porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France au sens du I de l'article 6 de la loi de 1978.
Elle émet en conséquence un avis défavorable à la communication de ces décrets.