Avis 20065455 Séance du 21/12/2006
- copie des documents suivants :
1) la facture d'empierrement du chemin qui part du pont sous la Farge en direction d'un pré ;
2) les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 27 janvier 2006, 10 avril 2006, 29 juin 2006 et 25 août 2006 ;
3) les comptes administratifs de la commune pour l'année 2005 ;
4) les budgets primitifs 2006.
Monsieur M. pour le compte de l'association " Sainte-Agathe autrement " a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Agathe à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) la facture d'empierrement du chemin qui part du pont sous la Farge en direction d'un pré ;
2) les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 27 janvier 2006, 10 avril 2006, 29 juin 2006 et 25 août 2006 ;
3) les comptes administratifs de la commune pour l'année 2005 ;
4) les budgets primitifs 2006.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application tant de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 que de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre très élevé, que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter, ou des demandes portant sur des documents auxquels le requérant a déjà eu accès. Le caractère abusif d'une demande ne peut toutefois justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu'il est incontestablement établi. Ainsi, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, en dépit du fait que le demandeur ait présenté neuf demandes de communication de documents administratifs en 2004, huit en 2005 et cinq en 2006 il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature et du volume des documents demandés, que la demande de Monsieur M. présenterait un caractère abusif.
La commission précise enfin, que lorsqu'une demande porte sur un nombre important de documents, l'administration, particulièrement dans le cas de petites communes, est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin de ne pas perturber ses services ou à inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place, sur rendez-vous, et à prendre copie des pièces qui lui sont réellement utiles. En application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent toutefois excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.