Avis 20065424 Séance du 21/12/2006

- copie des documents suivants relatifs à la rétrocession à Monsieur C., d'un bien foncier situé sur le territoire de la commune de Luzinay : 1) les documents faisant preuve des engagements de l'attributaire : a) la promesse ou le compromis de vente ou location de la part de l'oncle de Monsieur XXX quant à l'attribution complémentaire de 20 hectares, b) la situation de Monsieur XXX au regard de sa formation agricole et complément nécessaire et calendrier d'obtention ; 2) l'acte authentique de cession du bien par la SAFER à Monsieur XXX.
Maître V., conseil de Monsieur L., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2006, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la rétrocession à Monsieur C., d'un bien foncier situé sur le territoire de la commune de Luzinay : 1) les documents faisant preuve des engagements de l'attributaire : a) la promesse ou le compromis de vente ou location de la part de l'oncle de Monsieur C. quant à l'attribution complémentaire de 20 hectares, b) la situation de Monsieur C. au regard de sa formation agricole et complément nécessaire et calendrier d'obtention ; 2) l'acte authentique de cession du bien par la SAFER à Monsieur C.. La commission, à titre liminaire, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 20 novembre 1995, M. Borel, Rec. tables, p. 795). Dans ce cadre, la commission considère que l'acte authentique de cession du bien à M. C. se rattache directement à l'exercice de la mission de service public confiée à la SAFER Rhône-Alpes et est ainsi communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle que la circonstance qu'un document administratif se rapporte directement ou indirectement à une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire ne saurait, à elle seule, faire obstacle à sa communication : celle-ci ne devient impossible, en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que si elle s'avère préjudiciable au déroulement des débats devant la juridiction saisie et, en particulier, si elle risque de porter atteinte au principe de l'égalité des armes entre les parties. Au cas d'espèce, la commission estime que la communication du document mentionné au point 2) de la demande n'est pas susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable à sa communication. En revanche, la commission considère que le document visé au point 1 a) de la demande constitue un document de nature privée qui ne saurait relever du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut, en conséquence, que se déclarer incompétente sur ce point de la demande. De la même façon, la commission se déclare incompétente s'agissant du point 1b), lequel ne peut être regardé comme tendant à la communication d'un document existant et précisément identifié mais s'analyse davantage comme une simple demande de renseignements.