Conseil 20065405 Séance du 21/12/2006

- caractère communicable des documents suivants : 1) bandes d'enregistrement sonore des séances du conseil municipal ; 2) montants des honoraires perçus par l'architecte-conseil de 2000 à 2006 ; 3) possibilité d'interdire l'enregistrement des séances publiques du conseil municipal par les administrés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 décembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) bandes d'enregistrement sonore des séances du conseil municipal ; 2) montants des honoraires perçus par l'architecte-conseil de 2000 à 2006 ; 3) possibilité d'interdire l'enregistrement des séances publiques du conseil municipal par les administrés. La commission estime que les enregistrements sonores des conseils municipaux sont, tant qu'ils sont conservés, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est à dire au plus tard à compter de l'approbation définitive du procès verbal du conseil municipal réalisé à partir de ces enregistrements. S'agissant du montant des honoraires perçus par votre architecte-conseil, la commission rappelle que le conseil d'Etat a posé le principe selon lequel la loi du 17 juillet 1978 n'a " pas pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur une documentation sur un sujet donné " (CE, 9 mars 1983, Association SOS Défense, recueil page 728). Par voie de conséquence l'administration n'est pas tenue, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'une information qui n'existe pas en tant que telle, ni " de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus " (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information demandés (CADA, 8 janvier 1987, Thomas, 5ème rapport page 109 - CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Ainsi, si un administré se contente de vous demander le montant des honoraires perçus par votre architecte-conseil, cette demande s'apparente à une demande de renseignements, qui ne relève pas de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, si un administré vous demande communication d'un document (telle une facture) sur lequel figure le montant desdits honoraires, ce document est un document administratif communicable en application de l'article 2 de la loi précitée. Enfin, la commission considère que la demande relative à la possibilité d'interdire l'enregistrement des séances du conseil municipal, qui ne porte pas sur le caractère communicable d'un document, ne relève pas de sa compétence.