Avis 20064240 Séance du 28/09/2006

- la copie des documents suivants relatifs à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Creuse : 1) l'agrément accordé par l'UNAF en application de l'article L.211-7 du code de l'action sociale et des familles, avec ses éventuels renouvellements ; 2) les statuts et le règlement intérieur.
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2006, à la suite du refus opposé par le directrice générale de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Creuse : 1) l'agrément accordé par l'UNAF en application de l'article L.211-7 du code de l'action sociale et des familles, avec ses éventuels renouvellements ; 2) les statuts et le règlement intérieur. La commission, conformément à son avis rendu le 2 février 2006, rappelle que les documents détenus par les UDAF, associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sont communicables dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils se rapportent à leur mission de service public. La commission considère que l'agrément délivré par l'UNAF sur présentation des statuts et du règlement intérieur de l'UDAF de la Creuse constitue un document de nature administrative en raison de son lien direct avec l'exécution de la mission de service public dont se trouve investi cet organisme. La commission observe notamment que l'agrément ainsi obtenu entraîne pour l'UDAF la qualification d'établissement d'utilité publique en vertu du 4ème alinéa de l'article L . 211-7 du code de l'action sociale et des familles. La commission émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents visés au point 2) de la demande, la commission estime que ces documents se rattachent, par nature et par leur objet même, à des questions d'ordre purement statutaire et ne revêtent en conséquence aucun caractère administratif. La commission se déclare, dès lors, incompétente sur ce second point.