Conseil 20064070 Séance du 28/09/2006

- caractère communicable à la société AMARMAX, qui exploite un atelier de réparation sur le domaine public maritime, du rapport d'expertise sur lequel s'est fondé l'assureur de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient, pour rejeter la demande de réparation du préjudice que cette société estime avoir subi du fait de travaux d'aménagement dans l'aire de carénage du port de plaisance, sachant que l'assureur est défavorable à la communication de ce document.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 septembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la société A., qui exploite un atelier de réparation sur le domaine public maritime, du rapport d'expertise sur lequel s'est fondé l'assureur de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient, pour rejeter la demande de réparation du préjudice que cette société estime avoir subi du fait de travaux d'aménagement dans l'aire de carénage du port de plaisance, sachant que l'assureur est défavorable à la communication de ce document. La commission observe, en premier lieu, que les travaux d'aménagement du port de plaisance à l'origine du litige opposant la société de réparation navale A. à la communauté d'agglomération du pays de Lorient présentent le caractère de travaux publics et ont été entrepris par ladite communauté dans le cadre de l'exercice de ses compétences administratives et ne se rattachent pas à la gestion de son seul domaine privé. La commission estime, dans ces conditions, que le document en cause, établi à la demande de la communauté d'agglomération par un prestataire extérieur, revêt le caractère d'un document de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission souligne, en second lieu, qu'en vertu de l'article 3 de cette même loi du 17 juillet 1978, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. La commission considère, dès lors, que le rapport d'expertise établi à la suite de la demande d'indemnisation présentée par la société A. lui est communicable de plein droit sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 17 juillet 1978.