Conseil 20063781 Séance du 14/09/2006

- caractère communicable, au correspondant de la presse locale, de la liste des publications des bans annonçant les mariages sans le consentement des intéressés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2006 votre demande de conseil relative à l'utilisation par le correspondant de la presse locale de la liste des publications des bans annonçant les mariages sans le consentement des intéressés. La commission rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le chapitre II de la loi. Ainsi, en application de l'article 12 de la loi, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. Son article 13 dispose que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. Cependant, la commission constate que l'objet même des bans et de leur publication " à la porte de la maison commune ", en application de l'article 63 du code civil, est précisément de rendre publics les mariages à venir. Compte tenu de cet objet, elle estime que leur publication dans la presse locale ne constitue pas une utilisation de ces informations " à des fins autres que celles de la mission de service public pour laquelle " ils ont été élaborés mais en est le prolongement. Il ne s'agit dès lors pas d'une " réutilisation " au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 et les dispositions de l'article 13 de cette loi ne sont dès lors pas opposables.