Avis 20063596 Séance du 12/10/2006
- copie du document produit par le Docteur M., lors de l'audition du Docteur P. devant le Conseil de l'Ordre des Médecins des Pyrénées-Orientales le 16 juin 2004.
Maître N., conseil du Docteur P., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le président du Conseil de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie du document rédigé par le Docteur M., et produit lors de l'audition du Docteur P. devant ce Conseil le 16 juin 2004 dans le cadre d'une procédure de conciliation.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 56 du code de déontologie médicale devenu l'article R. 4127-56 du code de la santé publique : " un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'Ordre des médecins " et qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin (.) mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance (.) ". Il résulte de ces dispositions, éclairée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, que la procédure de conciliation devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins est détachable de la procédure juridictionnelle, qui ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. La conciliation ne revêt donc pas elle-même un caractère juridictionnel. Elle s'inscrit en revanche dans la mission de service public de l'Ordre national des médecins définie à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique.
La commission considère, par conséquent, que les documents élaborés ou détenus par le conseil départemental de l'Ordre des médecins dans le cadre de la procédure de conciliation, qui relève de sa mission de service public, n'ont pas le caractère de documents juridictionnels. Dès lors, le document demandé par Maître N. constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, comme tel communicable de plein droit sur le fondement des dispositions de cette loi.
La commission considère en outre que la communication du document demandé par Maître N. ne porterait pas atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures au sens du I de l'article 6 lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la conciliation a abouti.
La commission estime enfin que le document faisant l'objet de la présente demande, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable au Docteur P., en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où il se rapporte à lui et sous réserve d'une part, que ce document ne fasse pas apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation au Docteur P. pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, de l'occultation préalable des éventuels passages qu'il comporterait se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et dont la communication à l'intéressé serait contraire aux dispositions du même paragraphe de l'article 6 de la loi.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du document demandé.