Avis 20063289 Séance du 31/08/2006

- copie du dossier complet d'enquête préalable à la demande d'utilité publique de la Zone d'Activité de Prat Long.
Madame F. C. (Association de défense des citoyens pour la défense de l'environnement du Patrimoine de la Haute Ariège) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes du Pays de Tarascon à sa demande de copie du dossier complet d'enquête préalable à la demande d'utilité publique de la zone d'activité de Prat Long. La commission rappelle en premier lieu que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que la décision n'a pas été adoptée, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La procédure en matière de déclaration d'utilité publique est prévue aux articles R.11-3 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier d'enquête préalable à la DUP comprend les documents suivants : - la délibération de l'organe délibérant ; - la notice explicative qui présente le projet et justifie le recours à l'expropriation ; - le plan de situation ; - le plan général des travaux si l'opération porte sur la réalisation de travaux, ou le plan périmètre délimitant les immeubles à exproprier, s'il s'agit d'acquisitions d'immeubles ; - une note décrivant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; - l'appréciation sommaire des dépenses, ou l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (si le projet prévoit l'acquisition d'immeubles) ; - l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; - l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret ; - le registre d'enquête. Avant l'ouverture de l'enquête publique, ces documents, à l'exception de la délibération décidant de demander la DUP, ont un caractère préparatoire et sont donc temporairement non communicables. Pendant le déroulement de l'enquête publique, les documents du dossier soumis à l'enquête publique ne sont communicables que suivant les règles spéciales définies aux articles R.11-4 à R.11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et non suivant celles de la loi du 17 juillet 1978. La CADA est alors incompétente pour donner un avis sur la communication d'un de ces documents. Toutefois, certaines pièces détachables du dossier d'enquête publique demeurent communicables, au titre de la loi du 17 juillet 1978. Il en est notamment ainsi de la délibération de l'organe délibérant décidant de demander une DUP. Après la clôture de l'enquête publique et avant l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du projet, sont immédiatement communicables les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public - sous réserve toutefois de l'occultation préalable des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique rend communicable l'ensemble des pièces du dossier qui ne l'étaient pas au cours des précédentes phases de la procédure. En l'absence de toute précision sur le caractère achevé ou non de l'enquête publique, la commission rappelle que les documents administratifs sollicités en l'espèce sont communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, selon les modalités décrites ci-dessus.