Avis 20063262 Séance du 31/08/2006
- copie des documents suivants relatifs aux conditions d'achat d'un agenda destiné à une distribution dans les classes de 6e des collèges de la Manche à la rentrée scolaire de septembre 2003:
1) l'appel d'offres - ou consultation - de la centrale d'achats OCEP Buro et auprès d'une pluralité d'éditeurs d'agendas;
2) la pièce comptable relative à l'achat des agendas par OCEP Buro et à l'entreprise éditrice Lecas;
3) la convocation d'un représentant de la direction départementale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes en sa qualité de membre de la commission d'appel d'offres obligatoirement convoqué pour l'appel d'offres relatif à cet agenda;
4) la réponse de ce représentant.
Monsieur J-P P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Manche à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux conditions d'achat d'agendas, destinés à une distribution dans les classes de 6e des collèges de la Manche, à la rentrée scolaire de septembre 2003:
1) consultation à laquelle se serait livrée la centrale d'achats OCEP Buro, titulaire de la commande passée par le Conseil général, auprès d'une pluralité d'éditeurs d'agendas, en vue de satisfaire cette commande ;
2) pièce comptable relative à l'achat des agendas par OCEP Buro auprès de l'éditeur retenu.
La commission estime que les documents sollicités, qui ne sont ni élaborés ni détenus par une administration ou par une personne privée dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public, ne constituent pas des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.