Conseil 20062912 Séance du 11/07/2006

- caractère communicable d'un extrait de liste éléctorale concernant : 1) une demande de la CRAM Centre relative aux assurés nés en 1949 et 1950 pour les informer de leurs droits à la retraite et de préparer leurs dossiers ; 2) une demande de l'association "Accueil des villes françaises" relative aux nouveaux inscrits pour les informer des activités offertes par celle-ci ; 3) une demande du service communication de la ville de Gien relative aux personnes agées de plus de 70 ans pour leur adresser un courrier afin de leur offrir un repas ou un voyage.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 juillet 2006 votre demande de conseil, qui lui a été transmise par le Président de la commission nationale de l'informatique et des libertés, relative au caractère communicable de différents extraits des listes électorales de la commune : 1) à la CRAM Centre, qui demande l'extraction des assurés nés en 1949 et 1950 qu'elle souhaite informer de leurs droits à la retraite ; 2) à l'association "Accueil des villes françaises", qui demande l'extraction des nouveaux inscrits qu'elle souhaite informer de ses activités ; 3) au service communication de la commune de Gien, qui demande l'extraction des personnes agées de plus de 70 ans auxquelles elle souhaite adresser un courrier afin de leur offrir un repas ou un voyage. La commission a relevé que les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application de l'article L. 28 du code électoral que la commission est compétente pour interpréter. En conséquence, si les listes électorales ne peuvent être communiquées, sur ce fondement, à des personnes morales autres que les partis ou groupements politiques, elles sont intégralement communicables aux personnes physiques qui représenteraient d'autres personnes morales, dès lors que ces personnes physiques auraient la qualité d'électeur. La commission relève toutefois que les demandes de communication en cause portent sur des extraits des listes électorales, établis en fonction de critères précis. Elle rappelle donc que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel la loi du 17 juillet 1978 institue un droit de communication portant sur des documents préexistants, désignés d'une façon suffisamment précise pour en permettre l'identification et qu'elle n'a en revanche ni pour objet, ni pour effet de charger le service compétent d'établir, en vue de procurer les renseignements ou l'information demandées, un document qui n'existe pas (CADA, 8 janvier 1987, Thomas, 5ème rapport page 109 - CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection) - sauf si le document, qui certes n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Dans ces conditions, le caractère communicable des extraits demandés dépend directement de la possibilité, pour les services municipaux, de les établir à la suite d'un tel traitement. Si ce n'était pas le cas, les demandes de la CRAM, de l'association et du service communication de la commune de Gien devraient être regardées comme tendant à l'établissement d'un document administratif qui n'existe pas en l'état. Elles seraient, par conséquent, irrecevables au regard de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, s'agissant de l'utilisation, par les demandeurs, d'extraits des listes électorales qui auraient été établis dans le cadre d'un traitement automatisé d'usage courant, la commission rappelle que, selon l'article R.16, troisième alinéa, du code électoral, la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales est subordonnée à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial.