Conseil 20062852 Séance du 11/07/2006

- possibilité de mettre en place une procédure de communication de documents notamment en établissant une "réglementation de consultation" destinée à l'affichage en mairie, et un "acte d'engagement" proposé à la signature des demandeurs de façon systématique, ou réservé à des cas particuliers de demandes d'informations confidentielles.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 11 juillet 2006, votre demande de conseil relative aux documents que vous avez élaborés en vue de régir la communication des documents cadastraux et d'urbanisme de la mairie de Saint-Restitut. La commission rappelle d'abord que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du principe de la libre communication des documents cadastraux, en vigueur depuis la loi du 7 Messidor an II, le droit d'obtenir la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales. La commission estime que des tiers tirent de ces principes, le droit d'obtenir de façon ponctuelle des extraits d'informations cadastrales, alors même que ces informations sont couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. La commission précise ensuite que l'obligation de présenter par écrit les demandes d'accès aux documents administratifs, que ce soit en vue d'une consultation ou d'une remise de copie, si elle est inspirée par un principe de bonne administration, va au-delà des exigences que la loi permet d'imposer. Elle propose en conséquence que la "réglementation de consultation" recommande simplement aux demandeurs de formuler leur requête par écrit lorsque l'identification des documents nécessite des recherches particulières de la part de l'administration - sans en faire pour autant une condition de recevabilité. La commission observe également que le demandeur est invité à exprimer ses motivations dans "l'acte d'engagement" et que la "réglementation de consultation" indique que " l'adresse du domicile du propriétaire ne peut être délivrée qu'en présence d'une motivation légitime ". Elle rappelle que la nature des motivations du demandeur ne saurait en aucun cas constituer une condition de recevabilité des demandes de communication de documents administratifs. Elle suggère donc de supprimer ces mentions. S'agissant des mises en garde destinées aux demandeurs, la commission rappelle à cet égard que les documents cadastraux ou d'urbanisme contiennent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sur lesquelles s'exerce le droit à réutilisation posé par le premier alinéa de cet article. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues aux articles 12 et suivants de la loi et au titre III du décret du 30 décembre 2005. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées (article 12). En outre, la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (article 13). Enfin, l'article 10 de la même loi prévoit que sont exclus du droit à réutilisation, les informations publiques contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions pourraient utilement figurer dans la "réglementation de consultation" que vous avez élaborée. La commission observe enfin qu'aucune mention des documents que vous lui avez soumis ne rappelle le droit du demandeur, garanti par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, de choisir les modalités de communication des documents souhaités - copie adressée à son domicile par envoi postal ou électronique, ou consultation sur place. La facturation des frais de reproduction doit se faire dans le respect des textes en vigueur (décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001), en vertu desquels les copies ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. Plus généralement, la commission vous invite à vous reporter au contenu de son site internet http://www.cada.fr, qui contient, outre une série de fiches pratiques, une importante sélection d'avis portant sur des documents de même nature que ceux qui font l'objet de la présente demande de conseil.