Avis 20062798 Séance du 29/06/2006
- la copie des documents suivants :
1) le tarif communal des loyers;
2) le réglement de l'eau à Chirols;
3) la liste des habitants desservis et non desservis en eau de la ville;
4) le plan départemental de randonnées;
5) la décision administrative indiquant le montant de la participation de la mairie aux frais personnels de M. PIGHI, concernant son permis poids-lourd.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Chirols à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) le tarif communal des loyers;
2) le réglement de l'eau à Chirols;
3) la liste des habitants desservis et non desservis en eau de la ville;
4) le plan départemental de randonnées;
5) la décision administrative indiquant le montant de la participation de la mairie aux frais personnels de M. P., concernant son permis poids-lourd.
La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre très élevé, que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter, ou des demandes portant sur des documents auxquels le requérant a déjà eu accès. Le caractère abusif d'une demande ne peut toutefois justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu'il est incontestablement établi. Ainsi, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui apparaît pas que la demande de M. B. présente un caractère abusif. Elle rappelle également que les demandes qui s'apparentent à des demandes de renseignements et ne tendent pas à la communication de documents bien identifiés n'entrent pas dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime que les documents administratifs demandés, s'ils existent, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.