Conseil 20062768 Séance du 29/06/2006

- caractère communicable, à un juge civil et à l'avocat du titulaire d'un permis de construire, de la lettre de rejet adressée par le maire en réponse à un recours gracieux déposé contre ce permis par un voisin.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 29 juin 2006, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un juge civil et à l'avocat du titulaire d'un permis de construire, de la lettre de rejet adressée par le maire en réponse à un recours gracieux déposé contre ce permis par un voisin. La commission constate que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, issues de l'article 3 de la loi n°94-112 du 9 février 1994, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées dans son avis du 1er mars 1996, Association Soisy Etiolles environnement, imposent à l'auteur d'un recours administratif contre une autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol (permis de contruire, déclaration de travaux) de le notifier au bénéficiaire de l'autorisation à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours contentieux ultérieur. Elle en déduit que la communication au titulaire de l'autorisation d'un recours gracieux formé contre une telle autorisation ainsi que de la réponse faite à ce recours ne peut dès lors pas être regardée comme contraire au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle souligne en outre que la demande du juge civil, qui agit en qualité d'autorité publique dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés et non d'administré, ne peut être regardée comme relevant du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare en conséquence incompétente pour répondre sur ce point à la demande de conseil.