Conseil 20062597 Séance du 15/06/2006

- caractère communicable, dans le cadre de projets d'aménagement foncier, de l'étude, comprise dans le projet d'enquête publique, ainsi que de l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 juin 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable de documents élaborés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.123-24 du code rural, qui prévoit que le maître d'ouvrage a l'obligation de remédier aux dommages causés par des opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics. Ces documents sont, d'une part, l'étude d'aménagement foncier, jointe à l'enquête publique et d'autre part, l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude. La commission relève que l'article L.123-24 du code rural se réfère aux aménagements ou ouvrages, décrits à l'article L.122-1 du code de l'environnement, qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier. Elle en déduit que les dispositions applicables en matière de communication de documents relatifs aux opérations destinées à limiter les dommages liés aux opérations d'implantation de ces ouvrages sont celles applicables aux informations relatives à l'environnement. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit en revanche la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés. En l'espèce, l'article L. 121-1 du code rural prévoit notamment que " (...) les projets d'aménagement foncier font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que de toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement (...) ". Aux termes de l'article L. 121-14 du même code : " I. Au vu de l'étude d'aménagement, la commission (...) propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer (...). Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique (...) ". La commission estime que tant l'étude d'aménagement foncier que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude sont communicables dès que ces documents sont achevés, donc dès avant la décision du conseil général de poursuivre ou non le projet d'aménagement envisagé et de soumettre le cas échéant ce projet à enquête publique.