Conseil 20062245 Séance du 11/05/2006
- demande de précisions sur la notion de « tiers » visée par l'alinéa 3 de l'article 9 du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique, au terme duquel « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers » ne sont pas communicables au patient ;
- caractère communicable, à un patient hospitalisé en psychiatrie sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT), de la demande d'hospitalisation faite par ce tiers ou de l'identité de ce tiers ;
- à l'obligation de remettre systématiquement à un patient, à la fin de chacun de ses séjours ou de chacune de ses prises en charge, les " informations formalisées établies à la fin du séjour " mentionnées à l'article R. 710-2-2.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mai 2006 votre demande de conseil relative :
1) à la notion de " tiers " visée par l'article R. 710-2-2 du code de la santé publique, issu de l'article 9 du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé, pris en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du même code, aux termes duquel les " informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers " ne sont pas communicables au patient. La commission précise à cet égard que doit être regardée comme tierce au sens de cette disposition toute personne autre que le malade.
2) au caractère communicable, à un patient hospitalisé en psychiatrie sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT), de la demande d'hospitalisation faite par ce tiers ou de l'identité de ce tiers. La commission estime que la communication de ces éléments doit être strictement réservée à leur auteur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui dispose que " ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ".
3) à l'obligation de remettre systématiquement à un patient, à la fin de chacun de ses séjours ou de chacune de ses prises en charge, les " informations formalisées établies à la fin du séjour " mentionnées à l'article R. 710-2-2. La commission rappelle que si cette disposition énumère les éléments qui doivent composer un dossier hospitalier, elle ne crée pas pour autant, à la charge des établissements, une obligation de remise systématique d'un exemplaire au patient.