Conseil 20062040 Séance du 11/05/2006

- caractère communicable de l'évaluation réalisée par la Mission d'appui aux partenariats public-privé (MAPPP) préalablement au lancement de la procédure de passation des contrats de partenariat.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mai 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'évaluation réalisée par la Mission d'appui aux partenariats public-privé (MAPPP) préalablement au lancement de la procédure de passation des contrats de partenariat. La commission rappelle, tout d'abord, que les contrats de partenariat constituent une nouvelle catégorie de contrats administratifs définis par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004. En vertu de l'article 1er de ladite ordonnance, par ces contrats, l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. L'article 2 de la même ordonnance prévoit que, pour avoir recours à une telle procédure, les personnes publiques doivent procéder à une évaluation des projets qu'elles entendent réaliser et que cette évaluation est menée avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret. Or, le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 a créé la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat (ci-après la " MAPP "), qui est, aux termes de l'article 1er de ce décret, un organisme expert, rattaché au ministre chargé de l'économie et des finances, et chargé de procéder en liaison avec toute personne intéressée à l'évaluation définie ci-dessus. La commission relève que, dans le cadre de sa mission, la MAPP émet un avis sur la base d'un rapport, élaboré par la collectivité publique ou par un cabinet de conseil travaillant pour elle, évaluant les caractéristiques techniques, économiques et juridiques du projet envisagé. La commission en déduit qu'elle est interrogée sur le caractère communicable, non de l'avis que la MAPP émet dans le cadre de sa mission, mais du rapport d'évaluation qui lui sert de document de travail. La commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la plupart des contrats passés par les collectivités publiques sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des contrats de partenariat qui sont, dès leur signature, communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de cette loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Après avoir pris connaissance d'un exemplaire de rapport d'évaluation relatif à un projet de nouvelle billetterie intéressant l'Etablissement public du château de Versailles, la commission considère qu'il est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, dès la signature du contrat en cause. En effet, le rapport a pour objet de présenter le projet de l'Etablissement public, puis d'examiner pour les écarter, un certain nombre de solutions possibles pour le montage juridique du projet (l'utilisation du bail emphytéotique, de la délégation de service public ainsi que le recours à l'AOT-LOA). Enfin, le rapport examine les différentes solutions envisageables, régie directe, marché public - unique ou alloti - , dialogue compétitif, crédit-bail, location avec option d'achat pour finalement privilégier le contrat de partenariat, dont les avantages sont abondamment développés. Les seules données financières qui apparaissent sont des données relatives au coût pour l'Etablissement public des différentes formules envisagées. Par suite, la commission considère que ce document administratif ne contient aucune mention couverte par le secret en matière industrielle et commerciale et est donc communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande.