Avis 20061735 Séance du 13/04/2006

- copie des documents suivants : 1) les documents devant être transmis aux autorités administratives de contrôle compétentes dans le cadre de l'article L632-8-1 du code rural : - les comptes financiers, - les rapports d'activité, - les comptes-rendus des assemblées générales, - le bilan d'application de chaque accord étendu ; 2) les déclarations fiscales : - la déclaration annuelle des salaires référencée DADS1, - la déclaration des résultats référencée n° 2070 ou 2065 avec ses annexes (2050 à 2059 régime du bénéfice réel - G ou 2033 à 2033 - G régime simplifié) ; 3) l'ensemble des délibérations du conseil d'administration du CIDEF et des assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) ainsi que les décisions du bureau ; 4) les délibérations de chaque famille professionnelle préalables à l'adoption d'un accord interprofessionnel ; 5) les éventuelles notifications à la commission européenne relatives aux aides d'Etat ; 6) les demandes du CIDEF visant à la désignation des responsables de la mission de contrôle économique et financier de l'organisme, conformément à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1995 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Maître M., conseil du Groupe Doux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2006, à la suite du refus opposé par le président du comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF) à sa demande de copie des documents suivants : 1) documents transmis aux autorités de contrôle dans le cadre de l'article L632-8-1 du code rural : - les comptes financiers, - les rapports d'activité, - les comptes-rendus des assemblées générales, - le bilan d'application de chaque accord étendu ; 2) déclarations fiscales : - déclaration annuelle des salaires référencée DADS1, - déclaration des résultats référencée n°2070 ou 2065 avec ses annexes (2050 à 2059 régime du bénéfice réel - G ou 2033 à 2033 - G régime simplifié) ; 3) délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) ainsi que les décisions du bureau ; 4) délibérations de chaque famille professionnelle préalables à l'adoption d'un accord interprofessionnel ; 5) éventuelles notifications à la commission européenne relatives aux aides d'Etat ; 6) demandes du CIDEF visant à la désignation des responsables de la mission de contrôle économique et financier de l'organisme, conformément à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1995 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. La commission rappelle qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. En l’espèce, la commission relève que le comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF) est une organisation interprofessionnelle agricole reconnue par arrêté du 24 juin 1976 du ministre de l’agriculture, régie par les articles L. 632-1 et suivants du code rural. A ce titre elle est habilitée à prélever, en application de l’article L. 632-6 du même code, les cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des cotisations prélevées sur les produits importés, et des taxes parafiscales. Elle est de ce fait assujettie au contrôle économique et financier de l’Etat, en application du 3° de l’article 1er du décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif à ce contrôle et soumise aux obligations de transmission de documents financiers et de comptes-rendus d’activité prévues à l’article L. 632-8-1 du code rural. Conformément à l’article L. 632-1 de ce code, le CIDEF a notamment pour objet de « contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion » et de « renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs », en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels. La commission déduit de ce qui précède que le CIDEF est une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Le Conseil d’État a toutefois jugé que les documents élaborés ou détenus par une personne privée chargée de la gestion d'un service public ne sont administratifs que s’ils sont en rapport direct avec son activité de service public (CE, 23 novembre 1990, Caisse MSA de Maine-et-Loire c/ Mme Jonchère, tables p. 780, D. 1991, J, p. 182, conclusions B.Stirn, au sujet des relevés des parcelles des terres agricoles exploitées par une personne affiliée à une caisse de mutualité sociale agricole, qui servent à cet organisme à calculer les cotisations acquittées par l'exploitant ; CE, 20 novembre 1995, Borel, tables p. 796, au sujet des pièces qui se rattachent à la rétrocession, par les SAFER, des terres qu’elles ont précédemment acquises ou préemptées). Or, la commission constate qu’une partie des documents demandés sont sans rapport direct avec les missions du CIDEF. Il en va ainsi des pièces visées aux points 2), 3), 4) 5) et 6) de la demande. La commission considère donc que ces documents ne peuvent être regardés, dans le cas de l’espèce, comme administratifs. Elle se déclare, par conséquent, incompétente pour statuer sur cette partie de la demande. La commission précise toutefois que si ces documents étaient détenus par l’administration au titre du contrôle exercé sur le CIDEF, ils revêtiraient à ce titre le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Cf. TA Lille, 3 avril 1997, Coquet, tables p. 823 ou CE, 3 juin 1987, Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports c/ Durand, p. 190, Dr. adm. 1987, comm. n°391, AJDA 1987, p. 682, obs. X. Prétot). Sont en revanche des documents administratifs, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, les documents transmis aux autorités de contrôle en application de l'article L. 632-8-1 du code rural, visés au point 1) de la demande. La commission émet donc, sur ce point, un avis favorable.