Avis 20061652 Séance du 13/04/2006

- copie de la liste des informations prévues à l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les déclarations faites auprès de la CNIL par le CRSF d'Orléans La Source, devenu depuis le 1er janvier 2006 le Centre financier de la banque postale d'Orléans La Source, sachant que ces déclarations feraient l'objet d'un traitement informatisé à la CNIL sous les références 798066 (contrôle d'accès) et 812135 (vidéosurveillance).
Monsieur T. P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2006, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de copie de la liste des déclarations faites auprès de la CNIL par le CRSF d'Orléans La Source, devenu depuis le 1er janvier 2006 le Centre financier de la banque postale d'Orléans La Source, en application des article 23 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les articles 23 et suivants de la loi CNIL, qui figurent au chapitre IV de la loi " Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements ", se rapportent à des traitements qui doivent être préalablement, selon les cas, déclarés ou autorisés par arrêtés du ou des ministres compétents ou par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs le I de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, qui figure au même chapitre IV de cette loi, prévoit que : " La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27 (...) ". La commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration au d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime spécifique de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. L'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission d'accès aux documents administratifs se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur la demande d'avis qui lui est soumise.