Conseil 20061629 Séance du 13/04/2006

- caractère communicable, aux intéressés, des pièces médicales (comptes-rendus d'examens médicaux et psychologiques, fiches de suivi médical) contenues dans leur dossier constitué par les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ; - modalités de cette communication (question de savoir si le demandeur peut bénéficier d'un accès direct à l'information médicale qui le concerne, ou si ce droit d'accès doit s'effectuer en présence d'un médecin).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 13 avril 2006, votre demande de conseil relative, d'une part, au caractère communicable, aux intéressés, des pièces médicales (comptes-rendus d'examens médicaux et psychologiques, fiches de suivi médical) contenues dans leur dossier constitué par les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), d'autre part, aux modalités de cette communication (question de savoir si le demandeur peut bénéficier d'un accès direct à l'information médicale qui le concerne, ou si ce droit d'accès doit s'effectuer en présence d'un médecin). La commission rappelle, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.1111-7 du code de la santé publique, constituent des documents médicaux tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui "ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation (...) ". Parmi ces documents, sont des documents administratifs et ressortissent par conséquent à la compétence de la CADA, les documents détenus par un établissement public de santé ou par un établissement privé participant au service public hospitalier. S'ajoutent à ce premier ensemble de documents tous les documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin et contenant des informations de nature médicale dès lors qu'ils sont détenus par un organisme chargé d'une mission de service public, même non médicale, par exemple les caisses d'assurance maladie. Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu'un arrêté d'hospitalisation d'office ou le rapport d'un psychologue ou d'un travailleur social, sauf s'ils sont partie intégrante d'un dossier médical. La commission déduit donc de ce qui précède que les pièces médicales contenues dans les dossiers établis ou détenus par les services de l'aide sociale à l'enfance sont soumises aux dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Elles sont par conséquent communicables aux personnes qu'elles concernent. La commission précise toutefois qu'il convient de réserver le cas des pièces qui pourraient présenter un caractère judiciaire, comme par exemple les expertises réalisées à la demande du juge des enfants. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable de ces documents, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les pièces médicales sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, " en cas de risques d'une gravité particulière ", que le quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que la communication des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur. Ce dernier cas de figure ne s'applique donc pas dans le cas de l'espèce. L'accès aux documents peut se faire, si l'intéressé le souhaite, par l'intermédiaire d'un mandataire. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a en effet interprété l'article L. 1111-7 du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le demandeur de recourir à un mandataire pour accéder aux informations souhaitées, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.