Conseil 20061574 Séance du 13/04/2006
- caractère communicable des documents suivants :
1) les pièces de mise en scène et les cahiers techniques de régie des pièces ;
2) les documents contenant d'une manière générale des informations relatives à la mise en scène des spectacles.
- renseignement concernant le délai de communicabilité des documents précités.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 avril 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable des pièces de mise en scène, des cahiers techniques de régie des pièces et, plus généralement, des documents contenant des informations relatives à la mise en scène des spectacles.
La commission estime d'abord que les documents en cause, établis dans le cadre de la représentation de spectacles produits par le théâtre de la commune d'Aubervilliers et détenus par la mairie de cette commune, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle ensuite que la communication de ces documents, qui est de plein droit au bénéfice de toute personne qui en fait la demande, s'opère, en application de l'article 9 de la loi, " sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ". Cette dernière disposition n'a toutefois ni pour objet, ni pour effet de faire d'empêcher ou de restreindre la communication des documents administratifs. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une oeuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite (CADA, 14 janvier 1982, Foyer langrois des jeunes travailleurs et CADA, 6 décembre 1990, Ministre de la Culture), à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire de ces documents (CADA, 4 mars 1993, Conseil au maire de Chamalières, 8ème rapport, p. 101). L'article 10 de la même loi prévoit d'ailleurs que sont exclus du droit à réutilisation, institué par le chapitre II de son titre Ier, les informations publiques contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L'éventuelle utilisation à des fins commerciales des documents objets de la demande de conseil ne saurait donc, à elle seule, permettre d'en refuser la communication (CADA, 29 octobre 1981, Maire de Pignan et CADA, 7 janvier 1993, Président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais). En revanche, il appartient à l'administration de rappeler au bénéficiaire de la communication les restrictions qui s'attachent à leur usage en vertu de la loi, ainsi que les sanctions auxquelles il s'expose s'il ne les respecte pas (CADA, 7 janvier 1993, Directeur général de la concurrence).