Avis 20061176 Séance du 30/03/2006

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non encore librement communicables contenus dans le fonds déposé par la famille de Michel Debré, et conservés à la Fondation nationale des sciences politiques sous les cotes : - 9 DE 15 (extrait) ; 9 DE 16 (extrait) ; 9 DE 40 ( extrait) ; 9 DE 41 (extrait) ; 9 DE 78-82 (correspondance avec les préfets) .
Monsieur J. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture (direction des archives de France) à sa demande de consultation, à titre dérogatoire, de documents provenant du fonds Michel Debré conservés par la Fondation nationale des sciences politiques sous les cotes 9 DE 15 (extrait), 9 DE 16 (extrait), 9 DE 40 (extrait), 9 DE 41 (extrait), 9 DE 78 à 82. Après examen desdites archives, la commission constate que la demande porte sur une grande variété de documents de provenance et de périodes différentes, certains provenant du comité national d’accueil des Réunionnais en métropole, d’autres consistant en des correspondances conservées par Michel Debré à son domicile. Ils portent sur une période allant de 1966 au début des années 1990 au cours de laquelle Michel Debré a été successivement ministre (1966-1973), député (1973-1988) puis n’a plus exercé aucune fonction élective ou ministérielle (1988-1993). La commission s’estime compétente pour examiner les seuls documents se rapportant à son activité ministérielle entre 1966 et 1973. Documents se rapportant à la période 1966-1973 Après examen des archives conservés sous les cotes 9 DE 15 (extrait), 9 DE 16 (extrait) et 9 DE 78 et 79, la commission constate que ces documents concernent des sujets de portée générale comme par exemple des comptes rendus de réunions de travail sur les allocations familiales, les fonds de chômage, la présidence du conseil général ; des fiches thématiques sur la presse locale, la migration, la fonction publique et des correspondances entre Michel Debré et les préfets entre janvier 1966 et mars 1973 concernant par exemple le dessalement, la culture de plantes médicinales, l’implantation d’une école hôtelière, la création d’une école militaire préparatoire, la formation professionnelle, la vente du sucre, la production agricole, le niveau des prix, la vente de la vanille, les projets d’équipements sportifs, les effectifs des fonctionnaires, etc. Pour ces documents, la commission estime qu’il s’agit de documents administratifs qui étaient communicables de plein droit avant leur versement dans un service d’archives en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qui le restent ensuite, conformément aux dispositions du même article et de l'article L.213-1 du code du patrimoine. Elle en déduit que, parmi les documents figurant sous ces cotes, ceux relevant de ce régime de communication sont librement communicables sans que les dispositions de l’article L.213-3 du même code trouvent à s’appliquer. La commission constate cependant que quelques documents des cartons 9 DE 78 et 79, tels que par exemple les lettres de recommandation ou les courriers relatifs à l’affaire de la clinique de Saint-Benoît contiennent des informations sensibles relatives à des tierces personnes, susceptibles d’être encore en vie et n’ont, en l’état du dossier, aucun lien avec le projet scientifique du demandeur qui effectue une recherche sur les politiques publiques à destination des enfants d’origine populaire ou sans famille dans la France du XXe siècle. Elle en déduit qu’en l’espèce, les risques d’atteinte aux secrets protégés par la loi et en particulier au secret de la vie privée sont trop importants au regard de l’utilité de la dérogation pour que cette demande puisse être satisfaite. Elle émet donc un avis défavorable à l’octroi de l’autorisation sollicitée pour ces seuls documents. Autres documents La commission note que le Comité national d’accueil des Réunionnais en métropole (CNARM), fondé en 1965 par Michel Debré, est une association régie par la loi de 1901 qui a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes Réunionnais par la mobilité en métropole et à l’étranger. Elle estime en conséquence que les archives de la Maison de la Réunion, établissement qui dépendait du CNARM, qui sont conservées sous les cotes 9 DE 40 et 41 ne peuvent être considérées ni comme des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, ni comme des archives publiques soumises au régime de communication instauré par le code du patrimoine. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette partie de la demande. Elle relève ensuite que les archives de Michel Debré alors qu’il était député de la Réunion de 1973 à 1988 (une partie des documents conservés sous la cote 9 DE 78 et 79 ainsi que les articles 9 DE 80 à 82) ne peuvent être considérées comme des archives publiques. L’article L.211-4, alinéa a) du code du patrimoine précise en effet que « les archives publiques sont les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ». Les archives personnelles d’un député y compris les correspondances reçues d’un préfet ne peuvent être considérées comme telles. Les archives de la période 1988 à 1993 durant laquelle Michel Debré n’exerçait aucune fonction gouvernementale ni mandat législatif (une partie des archives conservées sous les cotes 9 DE 78 et 79) ne peuvent, a fortiori et pour les mêmes raisons, être considérées comme des documents publics. La commission se déclare également incompétente pour se prononcer sur cette partie de la demande.