Conseil 20054849 Séance du 15/12/2005

- caractère communicable de l'ensemble des informations contenues dans les comptes annuels des années 2002 à 2004 de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable des informations contenues dans les comptes annuels des années 2002 à 2004 de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB). Les sociétés d'économie mixtes sont au nombre des organismes chargés d'une mission de service public soumis à l'obligation de communication des documents administratifs qu'ils détiennent prévue par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention - ce qui est le cas en l'espèce - doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Toutefois cette obligation s'entend sous réserve, conformément au II et au III de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation préalable des mentions qui seraient de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. La notion de secret industriel et commercial recouvre notamment le secret des informations économiques et financières, catégorie dans laquelle entrent les informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit comme par exemple le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d'activité. La commission souligne que la notion de secret industriel et commercial s'interprète nécessairement de façon plus extensive dans le cas des organismes - sociétés commerciales ou non - qui exercent une activité concurrentielle, que dans le cas, par exemple, des associations à but non lucratif ou, plus généralement, des organismes dont l'activité principale se trouve à l'abri de la concurrence. Dans le cas de l'espèce, la commission relève que si la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB) est très faiblement subventionnée, ses activités - qui touchent principalement à l'aménagement, à l'habitat et à la réalisation d'équipements publics, le tout pour le compte des collectivités territoriales - ne sont que marginalement concurrentielles. Dès lors la communication intégrale, à des tiers, des bilans et comptes de résultat dont la commission a pris connaissance n'est pas de nature à porter atteinte au secret industriel et commercial. Elle n'est donc subordonnée à l'occultation préalable d'aucune des informations contenues dans ces documents.