Conseil 20054419 Séance du 03/11/2005
- caractère recevable d'une demande de documents adressée au directeur général des services de la commune sur papier libre sans mention de nom et d'adresse, notamment :
1) documents budgétaires ;
2) liste électorale ;
3) délibérations du conseil municipal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 novembre 2005 votre demande de conseil relative aux conditions de forme que doivent prendre les demandes de documents et au caractère communicable des documents budgétaires, des listes électorales et des délibérations du conseil municipal.
La commission relève que les documents comptables d'une commune sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même des délibérations du conseil municipal sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Les listes électorales sont librement et intégralement communicables à tout électeur, tout candidat, tout groupement ou parti politique en application de l'article L.28 du code électoral dès lors, en application de l'article R.16 du même code, qu'il n'en est pas fait un usage purement commercial.
La commission rappelle qu'aucune de ces dispositions n'impose de formalisme dans la présentation d'une demande d'accès à des documents administratifs, qui peut être faite par oral ou par écrit, et ne prévoit pas que leur communication puisse être subordonnée à l'indication des motifs de la demande. Cependant, dans la mesure où un usage purement commercial des listes électorales est interdit, leur communication peut se faire en rappelant au demandeur la règle ainsi posée et en lui précisant que leur utilisation relève de sa seule responsabilité. De plus, dans la mesure où l'article L.28 du code électoral limite le droit d'accès aux listes électorales aux catégories de personnes énumérées ci-dessus, il est possible d'inviter le demandeur d'une telle liste à justifier qu'il relève de l'une de ces catégories, la catégorie d'électeur s'entendant de toute personne inscrite sur une liste électorale en France, en quelque lieu que ce soit.
Enfin, lorsque l'accès à l'un de ces documents est demandé sous forme de copies, il est possible de facturer leur remise ou leur envoi dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et les textes pris pour son application.