Conseil 20054325 Séance du 03/11/2005

- caractère communicable du dossier d'agrément de M. Charton, exploitant de l'auto-école de PROCE située 108 boulevard des Anglais à Nantes, à M. Saliou Jean-Marie, bailleur des locaux de l'auto-école, notamment : 1) fiche d'inscription au répertoire national des entreprises ; 2) feuille de cotisation URSSAF ; 3) fiche individuelle d'état civil ; 4) copie de l'autorisation d'enseigner ; 5) bail et plan de l'établissement ; 6) arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une auto-école.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 novembre 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier d'agrément de M. C., exploitant de l'auto-école de PROCE située 108 boulevard des Anglais à Nantes, à M. J.-M. S., bailleur des locaux de l'auto-école, comprenant notamment : 1) la fiche d'inscription au répertoire national des entreprises ; 2) la feuille de cotisation URSSAF ; 3) la fiche individuelle d'état civil ; 4) la copie de l'autorisation d'enseigner ; 5) le bail et le plan de l'établissement ; 6) l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une auto-école. La commission estime que si, de façon générale, les documents qui composent ce dossier revêtent un caractère administratif et entrent en principe dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, la fiche d'état-civil et le bail ne sont cependant pas susceptibles de constituer des documents administratifs, alors même qu'ils doivent être produits à l'appui d'une demande d'autorisation administrative et figurent dans le dossier s'y rapportant. Elle s'est donc déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande à l'égard de ces deux documents. La commission relève que la fiche d'inscription au répertoire national des entreprises est un document qui fait l'objet d'une diffusion publique et qu'il ne peut dès lors plus faire l'objet d'une communication en application de l'article 2 de cette loi. La commission a donc déclaré la demande irrecevable sur ce point. La commission considère que les autres documents sollicités sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de cette loi sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée en application des § II et III de l'article 6 de la même loi.