Avis 20053219 Séance du 25/08/2005

- copie des documents suivants relatifs à la FFKAMA (fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires) : - pv du comité directeur ayant décidé de convoquer l'assemblée générale ; - pv des assemblées générales des ligues régionales et des comités départementaux où figurent les représentants élus des associations affiliées leur permettant de participer aux AG de la FFKAMA ; - pour chaque candidat, preuve du grade de ceinture noire minimum exigé , et preuve qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation empêchant son élection ; - liste d'émargement ; - pouvoirs déposés ; - nombre total de licences arrêté à l'issue de la saison sportive précédente ; - nombre de licences délivrées à chaque ligue régionale et chaque comité départemental à l'issue de la saison sportive précédente ; - nombre de licences délivrées aux femmes éligibles définissant le nombre de postes à attribuer ; - liste des boîtiers de vote distribués au 1er tour et des électeurs correspondants ; - liste des boîtiers de vote rendus après le 1er tour et des électeurs correspondants ayant participé au 2ème tour ; - liste des boîtiers de vote rendus après le 2ème tour et des électeurs correspondants ayant participé à l'élection du président ; - pour chaque candidat (37) liste des électeurs ayant participé à chaque vote ; - résultats complets des candidats au 1er et 2ème tour ; - pv du bureau directeur ayant statué sur l'exclusion du comité départemental de la Sarthe ; - pv du bureau directeur ayant pris la décision de rejeter les contestations relatives à l'AG élective du 8 janvier 2005 et notifiée par courrier du 8 février 2005 ; - pv de l'AG du 08/01/05 rédigé d'après l'enregistrement total par les techniciens du CNOSF ; - enregistrement total effectué par les techniciens du CNOSF.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 août 2005 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 27 juin 2005 à la suite du refus opposé à votre demande de communication de la copie des éléments suivants relatifs à la FFKAMA (fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires) : 1. procés-verbal du comité directeur ayant décidé de convoquer l'assemblée générale ; 2. procés-verbal des assemblées générales des ligues régionales et des comités départementaux où figurent les représentants élus des associations affiliées leur permettant de participer aux AG de la FFKAMA ; 3. pour chaque candidat, preuve du grade de ceinture noire minimum exigé , et preuve qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation empêchant son élection ; 4. liste d'émargement ; 5. pouvoirs déposés ; 6. nombre total de licences arrêté à l'issue de la saison sportive précédente ; 7. nombre de licences délivrées à chaque ligue régionale et chaque comité départemental à l'issue de la saison sportive précédente ; 8. nombre de licences délivrées aux femmes éligibles définissant le nombre de postes à attribuer ; 9. liste des boîtiers de vote distribués au 1er tour et des électeurs correspondants ; 10. liste des boîtiers de vote rendus après le 1er tour et des électeurs correspondants ayant participé au 2ème tour ; 11. liste des boîtiers de vote rendus après le 2ème tour et des électeurs correspondants ayant participé à l'élection du président ; 12. pour chaque candidat (37) liste des électeurs ayant participé à chaque vote ; 13. résultats complets des candidats au 1er et 2ème tour ; 14. procés-verbal du bureau directeur ayant statué sur l'exclusion du comité départemental de la Sarthe ; 15. procés-verbal du bureau directeur ayant pris la décision de rejeter les contestations relatives à l'AG élective du 8 janvier 2005 et notifiée par courrier du 8 février 2005 ; 16. procés-verbal de l'AG du 08/01/05 rédigé d'après l'enregistrement total par les techniciens du CNOSF ; 17. enregistrement total effectué par les techniciens du CNOSF. La commission a rappelé que la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires constitue un organisme chargé de la gestion d'un service public et est à ce titre soumise aux prescriptions de la loi du 17 juillet 1978 pour les documents à caractère administratif qui la concerne. Toutefois, elle a constaté qu'en l'espèce, les documents demandés, pour les points 1, 2, 3, 4, 5, et 9 à 17 se rattachent exclusivement au fonctionnement des instances statutaires et ne revêtent donc pas de caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi précitée. Pour les autres points, elle a relevé que la demande tend à l'obtention de renseignements et non de documents, et qu'elle n'était donc pas susceptible d'être satisfaite sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission s'est, en conséquence, déclarée incompétente pour se prononcer sur votre demande.