Avis 20052178 Séance du 09/06/2005
- copie des documents suivants :
1) plan du cimetière en l'état au 10 décembre 2004, avec le nom des concessions et leur durée respective ;
2) procès-verbaux des concessions à perpétuité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2005 la demande d'avis citée en objet, relative à la communication à Mademoiselle M.-T. C., par vous-même, des documents suivants :
1) plan du cimetière au 10 décembre 2004, avec le nom des concessions et leur durée respective ;
2) " procès-verbaux " des concessions à perpétuité.
La commission a d'abord relevé que les actes portant concessions funéraires, régis par les dispositions des articles L. 2223-1 et suivants et R. 2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante, il s'agit de contrats administratifs dès lors que ces concessions comportent occupation de dépendances du cimetière communal qui font partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle Méline, p. 491).
La commission en a déduit, en premier lieu, que le plan du cimetière, que vous lui avez soumis, comportant les numéros des concessions, est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, il ressort également des éléments que vous avez fournis qu'il n'existe pas d'autre plan du cimetière, notamment pas de plan comportant le nom des bénéficiaires des concessions et leur durée respective. La commission a donc, sur ce point, déclaré la demande sans objet comme portant sur un document inexistant.
En second lieu, la commission a relevé que si la demande d'avis, en tant qu'elle tend à obtenir une copie des " procès-verbaux des concessions à perpétuité ", porte en réalité sur les procès-verbaux prévus aux articles R. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, par lesquels l'autorité municipale constate, en application des articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du même code, l'état d'abandon d'une concession en vue de sa reprise, la communication de ces documents intervient exclusivement selon les formes prévues par les dispositions des articles R.2223-15 et R.2223-16 du CGCT c'est à dire, d'une part, par voie de notification du procès-verbal aux descendants ou successeurs des concessionnaires, d'autre part, par voie d'affichage d'extraits des procès-verbaux en mairie et au cimetière. Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable à la communication à la demanderesse, sous forme de copies, de l'intégralité des procès-verbaux d'abandon des concessions à perpétuité.
En revanche, si la demande d'avis devait être interprétée comme portant sur les titres de concession eux-mêmes, la commission a estimé que le caractère personnel du droit d'occupation conféré par ces autorisations ferait obstacle, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui protège notamment le secret de la vie privée et des dossiers personnels, à une communication à des tiers qui n'auraient pas la qualité d'ayants droit des concessionnaires. La commission a toutefois rappelé que, conformément au e) de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les titres de concession sont communicables, dans les conditions prévues au livre II de ce code, à l'expiration d'un délai de soixante ans à compter de la date de l'acte en cause. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable à la communication de ces actes de concession à la demanderesse qui ne soutient pas avoir la qualité d'ayant droit de l'un des bénéficiaires, à l'exception des actes qui, datant de plus de soixante ans, sont devenus communicables en application du e) de l'article L.213-2 du code du patrimoine.