Avis 20051797 Séance du 09/06/2005

- copie de documents relatifs à l'effet d'analyser les risques pénaux liés aux activités de prêt de main d'oeuvre par ONF : 1) demandes d'avis et consultations juridiques sollicitées par la direction générale d'ONF auprès du cabinet d'avocats Barthélémy ; 2) consultations juridiques établies par le cabinet d'avocats Barthélémy ; 3) factures relatives aux travaux juridiques effectués par le cabinet d'avocats Barthélémy en 2003 et 2004. 4) mandats administratifs de réglement de ces factures.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2005 la demande d'avis citée en objet et relative à la communication à Maître M. G., par vous-même, de la copie de documents relatifs à l'étude des risques pénaux liés aux activités de prêt de main d'oeuvre par l'Office National des Forêts : 1) demandes d'avis et de consultations juridiques formulées par la direction générale de l'ONF auprès du cabinet d'avocats Barthélémy ; 2) consultations juridiques établies par le cabinet d'avocats Barthélémy ; 3) factures relatives aux travaux juridiques effectués par le cabinet d'avocats Barthélémy en 2003 et 2004 ; 4) mandats administratifs de réglement de ces factures. La commission a d'abord considéré que les documents en cause, établis pour les uns par l'ONF et pour les autres à la demande de celui-ci dans le cadre de l'exercice de ses compétences administratives, par un prestataire extérieur, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des documents mentionnés aux points 1 et 2, elle a toutefois constaté, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 27 mai 2005 Département de l'Essonne n°268564, qu'ils étaient couverts par le secret professionnel qui lie un avocat à son client en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, lequel est au nombre des secrets protégés par la loi mentionnés au dernier tiret du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et ne pouvaient par suite être communiqués à un tiers qu'avec l'accord de ce client. A défaut d'un tel accord, la commission a, sur le fondement de ces dispositions, émis un avis défavorable à leur communication. La commission a en revanche estimé que les documents mentionnés aux points 3 et 4 n'étaient pas couverts par ce secret et que, dès lors, aucune disposition ne faisait obstacle à leur communication à laquelle elle a émis un avis favorable.