Avis 20051124 Séance du 17/03/2005
- copie de la convention signée en 2001 entre La Poste et le syndicat CFDT pour une durée de trois ans, aux termes de laquelle une subvention d'un montant de 7000 euros est versée à ce syndicat.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mars 2005 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 21 février 2005 et s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la communication à vous-même, par le directeur général de La Poste (direction du Val d'Oise), d'une copie de la convention signée en 2001 entre La Poste et le syndicat CFDT pour une durée de trois ans, aux termes de laquelle une subvention d'un montant de 7000 euros est versée à ce syndicat.
La commission a relevé, d'une part, que la " convention " passée entre La Poste et le syndicat CFDT ne se rattachait pas à l'exercice de la mission de service public de La Poste, et qu'en conséquence, elle ne présentait pas le caractère d'un document administratif au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978.
La commission a rappelé, d'autre part, que l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que la convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation d'une subvention attribuée à un organisme de droit privé doit être communiquée à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, aux termes de l'article 1er de cette loi : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. " Elle en a déduit que La Poste, établissement public à caractère industriel et commercial, n'est pas au nombre des collectivités constituant une " autorité administrative " au sens de l'article 10 précité et que l'article 10 n'était dès lors pas applicable à la présente demande.