Avis 20050049 Séance du 06/01/2005

- communication des documents suivants : - rapport établi par l'inspection générale des services de la ville de Paris en novembre 2002 sur les conditions d'attribution de la délégation de service public pour la reconstruction et l'exploitation de l'aquarium du Trocadéro -ce rapport n'est pas consultable sur le site internet de la mairie de Paris - ; - garanties définies à l'article 42.1 du traité de concession octroyé à la SEAT le 19 novembre 1999 ainsi que de son avenant n°1 ; - rapport annuel intégral défini à l'article 36 du traité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 6 janvier 2005 et a émis un avis favorable à la communication à Monsieur D. (SOCRATE), par vous-même, de la copie du rapport annuel établi, au titre de l'année 2003 et en application des stipulations de l'article 36 du contrat de concession, par la société S.E.A.T., titulaire, depuis 1999, de la délégation de service public ayant pour objet la reconstruction et l'exploitation d'un aquarium public sous les jardins du Trocadéro. Ce document administratif lui est en effet communicable de plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, sous réserve que soit préalablement occultée son annexe financière, sa divulgation à des tiers étant susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, protégé par l'article 6, paragraphe II, de la même loi. En revanche, la commission a émis un avis défavorable à la communication du rapport établi par l'inspection générale des services de la ville de Paris, en novembre 2002, sur les conditions d'attribution de cette délégation de service public. La commission a en effet relevé que l'intéressé, qui a obtenu, par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2004, devenu définitif, l'annulation de la délibération du 25 octobre 1999 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé la convention et celle de la décision du maire de signer ladite convention, a engagé des actions juridictionnelles tendant, d'une part, à l'annulation du refus du maire de résilier la convention et, d'autre part, à obtenir, en application de l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant les juridictions répressives, pour le compte de la Ville de Paris, des chefs de faux en écriture publique, détention et usage, et de délit de favoritisme. Après en avoir pris connaissance, elle a estimé que la divulgation de ce rapport serait susceptible, par les informations qu'il contient, de porter atteinte au déroulement des procédures ainsi engagées et que, dès lors, sa communication se heurtait aux dispositions de l'article 6, paragraphe I, de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Enfin, la commission a estimé que la garantie financière d'achèvement et de remboursement des travaux souscrite auprès d'un établissement bancaire, au profit du concessionnaire et conformément au 1 de l'article 42.1 du contrat de concession, par l'entrepreneur chargé de la réalisation des travaux de construction de l'aquarium, d'une part, et la garantie de paiement souscrite par le concessionnaire, conformément au 2 du même article, au profit dudit entrepreneur d'autre part, ne présentaient pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Elle s'est donc déclarée incompétente pour connaître de la demande d'avis sur ce point.