Avis 20045256 Séance du 16/12/2004

- copie des avis d'imposition de l'ex-conjoint de la requérante, Monsieur G., au titre de l'impôt sur le revenu des années 2000 à 2003 ; - consultation, en application de l'article L.111 § II du livre des procédures fiscales, de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu détenue par la direction des services fiscaux des Bouches-du-Rhône.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 16 décembre 2004 et relative à la communication à Madame G., par vous-même : 1) des avis d'imposition de l'ex-conjoint de la requérante, Monsieur G., au titre de l'impôt sur le revenu des années 2000 à 2003, sous forme de copie ; 2) et par consultation, en application de l'article L.111, § II, du livre des procédures fiscales, de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu détenue par la direction des services fiscaux des Bouches-du-Rhône. En ce qui concerne le document mentionné au premier point, la commission a estimé que les dispositions du § II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, qui protègent le secret de la vie privée, s'opposaient à ce que les avis d'imposition de son ex-conjoint soient communiqués à la requérante, dès lors que l'imposition n'est pas à sa charge. Elle a donc émis un avis défavorable sur ce point. En ce qui concerne le document mentionné au deuxième point, la liste, établie par chaque direction des services fiscaux, des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, complétée par l'indication du nombre de parts retenues pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal, n'est consultable, en application des dispositions de l'article L.111 du livre des procédures fiscales, que par les contribuables qui relèvent de la compétence territoriale de cette direction, à l'exception des créanciers d'aliments, dont la qualité est reconnue par une décision de justice, qui peuvent consulter la liste détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie. Ainsi, si la demanderesse, qui réside en Corse, ne relève pas de la compétence territoriale de la DSF des Bouches-du-Rhône - Marseille, elle peut toutefois bénéficier des dispositions du II de l'article L.111 précité dans la mesure où le fait pour elle d'être titulaire, en vertu d'une décision de justice, d'une prestation compensatoire dont le débiteur, Monsieur G., relève de la compétence territoriale de cette DSF, peut la faire regarder comme une créancière d'aliments à l'égard de ce dernier (voir en ce sens Cass 2ème civ. 9 juillet 1997 Bull. civ. II n° 220 et Cass. 2ème civ. 2 octobre 1997 Bull. civ. II n° 239). La commission a, dans cette mesure, émis un avis favorable à la communication de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu établie par la DSF des Bouches-du-Rhône - Marseille à Madame G.