Avis 20044098 Séance du 23/09/2004
Voir avis
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 23 septembre 2004, relative à la communication à M. et Mme B. P., par vous-même, de la copie des documents suivants, relatifs à l'élaboration de la carte communale de Saint-André-Lachamp :
1) projet soumis à l'enquête y compris les documents graphiques ;
2) comptes-rendus des deux réunions publiques préparatoires.
Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, les projets de cartes communales sont soumis à enquête publique. Il convient donc, s'agissant du caractère communicable des documents se rapportant à leur élaboration, de distinguer plusieurs étapes.
1.Pendant la préparation de la carte communale par un groupe de travail :
La communication des documents directement liés à cette préparation relève de la loi du 17 juillet 1978, sur le fondement de laquelle ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme les versions successives de l'avant-projet dans ses différentes composantes.
En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu'il s'agisse du dossier relatif à l'ancienne carte communale toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision de la carte communale, de la convention éventuellement passée par la commune avec l'Etat afin de mettre à sa disposition les services de la DDE, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État.
2.Entre l'adoption du projet par le groupe de travail et son approbation par le conseil municipal :
Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision de la carte communale présenté au conseil municipal demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé.
3.Après l'adoption du projet par le conseil municipal et avant l'ouverture de l'enquête publique :
La quasi-totalité des documents du dossier deviennent communicables. C'est le cas notamment du projet de carte communale dans ses différentes composantes et versions successives.
4.Pendant le déroulement de l'enquête publique :
Pendant cette phase, les documents du dossier soumis à l'enquête publique (rapport de présentation, documents graphiques, registres mis à la disposition du public) ne sont communicables que suivant les règles spéciales définies par le code de l'urbanisme, et non suivant celles de la loi du 17 juillet 1978. La CADA est alors incompétente pour donner un avis sur la communication d'un de ces documents. Toutefois, certaines pièces détachables du dossier d'enquête publique demeurent communicables, au titre de la loi du 17 juillet 1978. Il en est notamment ainsi de l'ancienne carte en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision de la carte en vigueur, de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.
5.Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation de la carte communale :
La loi du 17 juillet 1978 s'applique alors de nouveau pleinement, tant aux documents relatifs au projet approuvé par le conseil municipal, qu'à ceux qui résultent de l'enquête publique : rapport et ses annexes, conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente), registres mis à la disposition du public sous réserve de l'occultation préalable des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée, notifications, avis des personnes consultées, conclusions motivées consignées sur le registre d'enquête, mémoire en réponse, courriers se rapportant à l'enquête publique après occultation éventuelle des mentions à caractère personnel.
6.Après approbation de la carte communale :
L'approbation de la carte communale lève tout secret sur les rares pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
Dans le cas de l'espèce il apparaît que l'enquête publique, ouverte le 6 septembre 2004, est actuellement en cours. La commission s'est donc déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'avis qui lui était soumise s'agissant des pièces n° 1 (projet soumis à l'enquête, y compris les documents graphiques). En revanche, elle a émis un avis favorable à la communication aux intéressés, sous forme de copie sur papier, des pièces n° 2 (compte-rendu des réunions préparatoires).