Avis 20041820 Séance du 29/04/2004

- copie des documents suivants : - note adressée à la mission économique de Tananarive lui prescrivant d'effectuer une enquête au sujet de la SARL IMINVEST, client du requérant et son gérant, Monsieur B. ; - demande émanant de Maître K., avocat de la SA France Aviation, ayant déclenché cette enquête.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 avril 2004 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 15 avril 2004 et relative au refus de communication opposé à vous-même, par le directeur des relations économiques extérieures (DREE), d'une copie des documents suivants : - note adressée à la mission économique de Tananarive lui prescrivant d'effectuer une enquête au sujet de la SARL IMINVEST, votre client et son gérant, Monsieur XXX ; - demande émanant de Maître YYY, avocat de la SA France Aviation, ayant déclenché cette enquête. La commission a rappelé qu'en application de l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, le droit à communication " ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ". La loi du 12 avril 2000 a ainsi exclu du droit de communication les documents qu'une administration élabore à la demande d'un tiers comme simple prestataire de service privé. Relèvent notamment de cette exception les études de marché et autres enquêtes que les services d'expansion économique à l'étranger réalisent à la demande d'entreprises. La commission a estimé que cette exception couvre non seulement le ou les documents qui constituent la prestation réalisée en exécution d'un tel contrat de prestation de service mais s'étend également aux différents documents se rapportant à l'exécution de ce contrat, en particulier la lettre par laquelle l'entreprise demande à l'administration de réaliser la prestation de service, l'éventuelle réponse écrite de l'administration à cette demande et autres correspondances échangées dans le cadre de l'exécution dudit contrat. Votre demande d'avis concernant des documents qui, à supposer qu'ils existent, sont susceptibles de se rapporter à un éventuel contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une personne déterminée, la commission a estimé qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 et ne peut dès lors pas être examinée.