Conseil 20041754 Séance du 10/06/2004

- précisions concernant la tarification des copies de procès-verbaux de conseil municipal ou d'arrêtés suite à une demande faisant référence à l'article 2121-26 du CGCT.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 juin 2004 votre demande de conseil relative à la possibilité de facturer à la personne qui les demande la remise de copies de procès-verbaux de conseil municipal ou d'arrêtés suite à une demande faisant référence à l'article L.2121-26 du CGCT. Le premier alinéa de cet article prévoit que " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ". Issue de l'article 58 de la loi du 5 avril 1884 qui en limitait initialement le bénéfice aux contribuables et habitants de la commune concernée, cette disposition ouvre à toute personne, depuis la loi du 6 février 1992, le droit de se rendre en mairie pour y consulter les documents qu'elle énumère et, le cas échéant, de prendre copie de tout ou partie de ces documents. Aux termes du troisième alinéa de cet article, " La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat. ". Cet alinéa vise donc le cas de la personne qui, sans se déplacer physiquement en mairie, demande que lui soit adressé une copie des budgets et comptes. La commission a tout d'abord relevé que cet article ne couvre pas le cas de la personne qui, sans se déplacer en mairie, demande à ce que lui soient adressés, sous forme de copies sur support papier ou sur un support électronique, tout ou partie des procès-verbaux du conseil municipal ou des arrêtés municipaux. Elle en a déduit qu'une telle demande est exclusivement régie par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 dont l'article 4 prévoit que la communication autrement que par consultation sur place se fait aux frais du demandeur. Le décret du 6 juin 2001 et l'arrêté du 1er octobre 2001 pris pour l'application des dispositions de cet article fixent le plafond auquel des copies effectuées par l'administration ainsi que les frais d'envoi peuvent être mis à la charge du demandeur. La commission a estimé que la circonstance que le premier alinéa de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, à la différence de son troisième alinéa, ne précise pas que les copies des documents qu'ils citent sont prises aux frais de la personne qui les demande ne saurait être interprétée comme instituant un droit de faire gratuitement des photocopies des documents ainsi consultés sur place et comme empêchant une commune de facturer les frais des photocopies qui auraient été faites à cette occasion. En effet, ces dispositions sont bien antérieures au développement de l'usage des photocopieurs : l'absence de dispositions prévoyant la possibilité de facturer au demandeur les frais de photocopie peut s'expliquer par le fait qu'en 1884, il ne pouvait s'agir que de copies faites à la main par le demandeur lui même. Dès lors que le conseil municipal a adopté une délibération fixant le montant de la redevance à percevoir pour le service ainsi rendu par la délivrance de copies, il lui est possible de les mettre à la charge du demandeur.