Conseil 20040678 Séance du 19/02/2004

- caractère communicable de huit rapports établis par l'Inspection générale de la Ville en 2002 - 2003 : - 01-16 Bilan de la situation de l'association du centre culturel du Panthéon ; - 02-03 Le fonctionnement du bureau de l'habillement ; - 02-10 Rapport d'enquête sur l'aquarium du Trocadéro ; - 02-17 Les associations "Jeunesse et culture Sports et Loisirs du 6ème" ; - 02-11 La Société Nouvelle de la Tour Eiffel ; - 02-22 Le fonctionnement du bureau des édifices culturels et historiques ; - 02-18 Audit de la gestion du domaine privé permanent locatif de la Ville de Paris ; - 02-28 Les travaux entrepris dans le lycée -collège Montaigne.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 février 2004 votre demande de conseil relative au caractère communicable de huit rapports établis par l'Inspection générale de la Ville en 2002 - 2003. Après avoir examiné attentivement ces différents rapports au regard des dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, la commission a émis l'avis suivant : S'agissant du rapport n° 02-17 (détournements de fonds au sein des associations " Jeunesse et Culture 6ème " et " Sport et Loisirs 6ème "), la commission a constaté qu'il s'agissait d'un document qui contenait de très nombreuses mentions mettant gravement en cause des personnes nommément désignées ou aisément identifiables. Elle en a déduit qu'il ne pouvait être communiqué à des tiers sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 précitée. Concernant le rapport n° 02-10 (rapport d'enquête sur l'aquarium du Trocadéro), la commission a relevé que la communication de ce document, par les informations qu'il contient, était susceptible d'interférer dans le déroulement des procédures contentieuses engagées. Elle a donc estimé que ce rapport échappait dans son ensemble au droit de communication organisé par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, la commission a estimé que les autres rapports pouvaient être librement communiqués à condition que soient occultées au préalable les mentions de nature à mettre en cause le comportement de personnes nommément désignées ou aisément identifiables ou encore couvertes par le secret de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale, et notamment les mentions suivantes : - pour le rapport relatif au fonctionnement du bureau des édifices cultuels et historiques, des paragraphes et mentions figurant au résumé, au sommaire et aux pages 1 et 2, ainsi que l'ensemble de la partie 2.3 ; - pour le rapport relatif à l'audit de la gestion du domaine privé permanent locatif de la ville de Paris, l'ensemble des tableaux et passages comportant des données comptables et financières des sociétés immobilières gérant une partie du domaine privé (entre autres, les chiffres d'affaires), les honoraires des syndics et certaines mentions intéressant des locataires aisément identifiables, à savoir, par exemple, les tableaux des pages 93, 100 à 103, 107 ou encore certains passages des pages 109, 110, 119 à 121, 123 à 126, 128 à 133, 135 à 137, 142, 143, 145 à 148, conformément aux indications figurant dans l'exemplaire examiné par la commission, ainsi que les adresses indiquées dans l'annexe 1 et, dans leur intégralité, les annexes 20 et 21 ; - pour le rapport relatif aux travaux entrepris dans le lycée-collège Montaigne, des paragraphes des pages 7, 8, 17 et 23, tels que mentionnés dans l'exemplaire examiné par la commission ; - pour le rapport d'audit de la SNTE, certains paragraphes de la synthèse introductive, du sommaire, des pages 27, 29, 43 à 45, 49 à 56 et 72 ; - pour le rapport relatif au bilan de la situation de l'association du centre culturel du Panthéon, de sa mission et de ses activités, certains passages et mentions (notamment les tableaux individualisés de rémunération) figurant au sommaire et aux pages 10 à 12, 21 à 24, 31 à 33, 49, 59, ainsi que les annexes 11, 13 et 15 à 17 ; - pour le rapport relatif au fonctionnement du bureau de l'habillement, les passages indiqués du sommaire, de la synthèse, des pages 2, 3, 24, ainsi que l'intégralité des parties 1.1.3 à 1.3.1. et des annexes à l'exception de l'annexe 2 et d'une partie de l'annexe 1. La commission a enfin tenu à souligner que la diffusion des rapports établis par l'inspection générale de la ville de Paris relevait de votre seule responsabilité. Elle a ajouté que si vous décidiez de mettre en ligne l'ensemble des rapports ou extraits de rapports considérés comme librement communicables au sens du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 sur le site officiel de la ville de Paris, elle vous recommandait de supprimer l'ensemble des noms propres y figurant, conformément aux recommandations de la CNIL, afin d'éviter que ces informations puissent donner lieu à un traitement contraire aux règles résultants de la loi du 6 janvier 1978.