Avis 20040609 Séance du 05/02/2004
- conformité du coût demandé (915 euros) pour la copie de la liste électorale, celle-ci étant demandée sur disquette ou CD ROM.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 5 février 2004 relative au refus de communication que constituerait le fait d'exiger le paiement de la somme de 915 euros pour obtenir la communication de la liste électorale, celle-ci étant demandée sur disquette ou cédérom.
La commission a rappelé qu'en vertu de l'article L 28 du code électoral, tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale. L'article 5-1 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 précise que la commission est compétente pour examiner les questions relatives à l'accès à cette liste dans les conditions définies aux articles 2 à 5 de cette loi. Dès lors que Monsieur L. est électeur de la commune, il a droit à la communication de cette liste.
S'agissant des modalités de cette communication, la commission a relevé qu'en vertu de l'article 4 de ladite loi, l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur. Les conditions de facturation de ces copies sont désormais fixées par le décret du 6 juin 2001, précisé par l'arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel les copies des documents, y compris la liste électorale, ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. Dans ces conditions, il ne vous est pas possible de facturer à l'intéressé une somme supérieure à celle résultant, selon le support de communication, de l'application de ce barème.
La commission a donc émis un avis favorable à la communication de cette liste électorale au demandeur sur disquette ou cédérom si le recours à ce support est techniquement possible, à défaut sur support papier, et à ce que cette communication ne soit pas facturée à un tarif supérieur à celui résultant de l'application du barème défini par l'arrêté du 1er octobre 2001.