Conseil 20035022 Séance du 18/12/2003
- caractère communicable d'un arrêté interruptif de travaux pris suite à un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, ces deux documents ayant été transmis à M. le procureur de la République près le TGI de Grasse en charge de l'oportunité des poursuites pénales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 décembre 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un arrêté interruptif de travaux pris suite à un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, ces deux documents ayant été transmis à M. le procureur de la République près le TGI de Grasse en charge de l'opportunité des poursuites pénales.
La commission a tout d'abord indiqué que le procès-verbal constatant une infraction aux règles de l'urbanisme est élaboré pour être transmis à l'autorité judiciaire. Qu'il donne ou non lieu à l'ouverture d'une instance, il n'est communicable que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale, à l'exclusion des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.
La commission a ensuite considéré que tel n'était pas le cas de l'arrêté interruptif de travaux, qui constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle a précisé que la circonstance que cet arrêté a été transmis au procureur de la République, en même temps que le procès-verbal d'infraction, n'était pas de nature à faire obstacle à cette communication.