Conseil 20034046 Séance du 23/10/2003

- caractère communicable d'un contrat "obsèques" : - souscrit par la personne décédée au légataire universel ou à son notaire ; - du vivant de la personne à des tiers (famille, amis, institution).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 octobre 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un contrat "obsèques" : - souscrit par la personne décédée au légataire universel ou à son notaire ; - du vivant de la personne à des tiers (famille, amis, institution). La commission a, tout d'abord, considéré qu'un contrat " obsèques ", détenu par les services funéraires municipaux dans le cadre de leur mission de service public, devait être regardé comme un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle a ensuite estimé que, dans l'hypothèse où le souscripteur du contrat est décédé, ledit contrat est communicable au légataire universel du défunt, compte tenu de l'intérêt de ce contrat pour l'organisation des funérailles de ce dernier et de sa succession. Il peut également être communiqué au notaire du légataire, à condition toutefois de produire un mandat en ce sens. En revanche, la commission a indiqué qu'un contrat " obsèques ", qui est relatif à la vie privée de son souscripteur, ne peut, du vivant de ce dernier, qu'être communiqué à l'intéressé, en application des dispositions de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Il ne pourrait donc être communiqué à des tiers que si ceux-ci produisaient un mandat donné par le souscripteur, sous réserve de l'hypothèse d'une communication à certaines autorités dans le cadre de dispositions spéciales (par exemple, à un juge dans le cadre d'une procédure judiciaire).