Conseil 20033978 Séance du 09/10/2003
- demandes relatives à la communication des dossiers médicaux :
- comment respecter le délai de huit jours, en prenant compte du temps de facturation et de réception du règlement ? ;
- est-on en droit de demander systématiquement au patient les raisons de sa demande, ce qui la motive, des précisions sur les pièces médicales recherchées afin de limiter les copies et le coût ;
- conséquences engendrées par le retard de transmission du dossier médical si le patient le rend responsable de lui avoir fait perdre toutes chances de guérison ;
- quel tarif peut-on pratiquer pour les duplications de radiographies ? ;
- peut-on refuser la communication du dossier médical si le requérant n'acquitte pas les frais de reproduction ? ;
- si oui, comment respecter la finalité de loi du 4 mars 2002, qui tend vers une meilleure accessibilité au dossier médical avec une facturation pouvant révéler des coûts trop lourds ? ;
- comment gérer le paradoxe "plus la pathologie est lourde, plus le coût est important" ?.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 octobre 2003 votre demande de conseil relative à la communication des dossiers médicaux concernant différents points et pour lesquels elle a donné les éléments de réponse qui suivent, à savoir:
1/ Comment respecter le délai de huit jours, en prenant compte du temps de facturation et de réception du règlement ?
Le délai de 8 jours fixé par les dispositions de l'article L.1111-7 du code de santé publique pour satisfaire les demandes d'accès à des dossiers médicaux de moins de cinq ans, court à compter de la date de réception de la demande. Il est applicable à toutes les demandes d'accès qu'elles soient des demandes de consultation sur place ou des demandes de photocopies de dossiers. Dans les deux cas, il peut être compris comme le délai dans lequel l'établissement doit avoir répondu soit pour fixer un rendez-vous soit pour adresser la facture correspondant aux frais de reproduction.
2/ Est-on en droit de demander systématiquement au patient les raisons de sa demande et des précisions sur les pièces médicales recherchées afin de limiter les copies et le coût ?
La loi du 4 mars 2002 reconnaît le droit à toute personne d'accéder directement à l'ensemble des informations médicales formalisées le concernant, détenues par des professionnels et des établissements de santé. Cette demande n'a donc pas à être motivée quand elle émane du patient lui-même. Elle doit en revanche être motivée quand cette demande émane d'un ayant droit d'un patient décédé (article L. 1110-4). A réception de la facture correspondant aux coûts de reproduction de son dossier, le patient peut modifier sa demande pour la limiter aux seuls documents qui lui sont nécessaires. En l'absence de précision de la part du requérant, c'est l'intégralité de son dossier qui doit être reproduit.
3/ Conséquences engendrées par le retard de transmission du dossier médical si le patient le rend responsable de lui avoir fait perdre toutes chances de guérison ?
Cette question ne relève pas du champ d'application des textes que la commission a vocation à interpréter.
4/ Quel tarif peut-on pratiquer pour les duplications de radiographies ?
Les textes d'application de la loi prévoit que les frais de reproduction des documents ne doivent pas excéder le coût de reproduction (et d'envoi). Il faut donc uniquement appliquer le prix de revient de la duplication des radiographies aux demandeurs.
5/ Peut-on refuser la communication du dossier médical si le requérant n'acquitte pas les frais de reproduction ?
La communication d'une reproduction du dossier médical est conditionnée par la perception des frais correspondants. En l'absence de paiement, le demandeur ne pourra exercer son droit d'accès que par consultation gratuite sur place. La finalité de loi du 4 mars 2002 est d'offrir une meilleure accessibilité au dossier médical et non d'offrir un droit illimité à la reproduction des documents médicaux.