Avis 20032794 Séance du 03/07/2003

- copie de documents concernant le hall de maintenance construit à l'occasion des travaux de la ligne Météor sous les trois écoles maternelles et élémentaires Choisy-Perret : 1) rapport des études préliminaires de sol effectuées par un géotechnicien, ayant permis à la RATP de creuser le hall ; 2) étude réalisée pour la recherche du meilleur emplacement, précisant les avantages, les inconvénients et la faisabilité de chaque solution ; 3) liste des signatures officielles autorisant le percement ; 4) liste des matériels et des produits destinés à être entreposés dans le hall.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 3 juillet 2003 relative à la communication au Collectif de suivi des parents d'élèves Choisy-Perret, par vous-même, des copies des documents suivants concernant le hall de maintenance construit à l'occasion des travaux de la ligne Météor sous les trois écoles maternelles et élémentaires Choisy-Perret : 1) rapport des études préliminaires de sol effectuées par un géotechnicien, ayant permis à la RATP de creuser le hall ; 2) étude réalisée pour la recherche du meilleur emplacement, précisant les avantages, les inconvénients et la faisabilité de chaque solution ; 3) liste des signatures officielles autorisant le percement ; 4) liste des matériels et des produits destinés à être entreposés dans le hall. S'agissant du document visé au point 1 de la demande, la commission a émis un avis favorable à sa communication en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle a rappelé que, si la loi du 17 juillet 1978 interdit à son article 6-I la communication des documents en cas de risque d'atteinte à une procédure juridictionnelle ou à des opérations préliminaires à une telle procédure, cette exception ne peut jouer que lorsque la transmission du document sollicité mettrait en cause l'égalité des armes entre les parties ou retarderait l'issue de l'instance en cours. Elle a estimé qu'en l'espèce, la circonstance que le rapport demandé ait été produit dans le cadre de la procédure d'expertise en cours et d'une instance pendante devant le tribunal administratif ne suffisait pas à justifier d'un risque d'atteinte à une procédure juridictionnelle, d'autant plus que le collectif de parents d'élèves n'est pas partie à l'instance. Concernant le document visé au point 2 de la demande, la commission a pris note de ce qu'il n'avait pas été conservé. Elle n'a pu dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Enfin, la commission a considéré que les points 3 et 4 de la demande constituaient en réalité des demandes de renseignements. Elle a donc déclaré irrecevable la demande d'avis sur ces points.