Conseil 20031819 Séance du 24/04/2003

- possibilité de ne plus satisfaire les demandes répétitives de documents d'un administré, ancien maire de la commune, sachant que celui-ci les utilise afin de nuire à la municipalité actuelle ; - risques encourus par la municipalité en cas de refus définitif de fournir les documents réclamés par cet administré.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 avril 2003 votre demande de conseil relative : - à la possibilité de ne plus satisfaire les demandes répétitives de documents d'un administré, ancien maire de la commune, sachant que celui-ci les utilise afin de nuire à la municipalité actuelle ; - aux risques encourus par la municipalité en cas de refus définitif de fournir les documents réclamés par cet administré. La commission a rappelé, d'une part, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre très élevé, que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter, ou des demandes portant sur des documents auxquels le requérant a déjà eu accès. Le caractère abusif d'une demande ne peut toutefois justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu'il est incontestatblement établi. Ainsi, toute demande portant sur une quantité importante de documents n'est-elle pas nécessairement abusive, le service pouvant y faire face en échelonnant leur communication dans le temps. La commission a estimé, d'autre part, qu'une demande de communication de documents administratifs en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 doit être traitée en fonction des seules dispositions de cette loi et non des opinions ou des intentions du demandeur. A compter de votre refus exprès ou tacite de communication des documents demandés, l'administré dispose de deux mois pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs. La commission rend un simple avis qui ne lie pas l'administration et ne dispose d'aucun moyen d'action contraignant envers elle. Toutefois si, en dépit d'un avis favorable de la commission, vous opposez au demandeur une nouvelle décision de refus, ce dernier peut former un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. S'il estime que votre décision de refus est illégale, le juge en prononcera l'annulation. A la demande du requérant, et selon le motif justifiant l'annulation, il pourra aussi vous enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de communiquer le document demandé.