Avis 20030500 Séance du 24/04/2003

- copie de documents concernant l'assemblée générale élective de la région PACA tenue le 19 octobre 2002 : 1) procès-verbal du comité directeur ou de l'organe décisionnel ayant décidé de convoquer cette assemblée ; 2) procès-verbal du comité directeur ou de l'organe décisionnel réuni le 18 octobre 2002 ayant décidé de rejeter certaines candidatures ou de refuser le droit de vote à certains électeurs ; 3) ensemble des dossiers de candidature, y compris ceux des candidatures rejetées, accompagnés des pièces justificatives, notamment les copies des licences et des passeports sportifs ; 4) listes d'émargement pour chacun des deux tours du vote ; 5) pouvoirs déposés ; 6) listing des clubs mentionnant le nombre de voix dont chacun dispose ; 7) bulletins de vote ; 8) résultats pour chacun des deux tours du vote, mentionnant le nombre de voix obtenues.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 avril 2003 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 16 janvier 2003 à la suite du refus opposé à votre demande de communication de documents relatifs à l'assemblée générale élective de la région PACA tenue le 19 octobre 2002, à savoir : 1) le procès-verbal du comité directeur ou de l'organe décisionnel ayant décidé de convoquer cette assemblée ; 2) le procès-verbal du comité directeur ou de l'organe décisionnel réuni le 18 octobre 2002 ayant décidé de rejeter certaines candidatures ou de refuser le droit de vote à certains électeurs ; 3) les dossiers de candidature, y compris ceux des candidatures rejetées, accompagnés des pièces justificatives, notamment les copies des licences et des passeports sportifs ; 4) les listes d'émargement pour chacun des deux tours du vote ; 5) les pouvoirs déposés ; 6) le listing des clubs mentionnant le nombre de voix dont chacun dispose ; 7) les bulletins de vote ; 8) les résultats pour chacun des deux tours du vote, mentionnant le nombre de voix obtenues. La commission a rappelé que la fédération française de taekwondo et disciplines associées constitue un organisme chargé de la gestion d'un service public et est à ce titre soumise aux prescriptions de la loi du 17 juillet 1978 pour les documents à caractère administratif qu'elle détient. Toutefois, elle a constaté qu'en l'espèce, les documents demandés se rattachent exclusivement au fonctionnement des instances statutaires et ne revêtent donc pas de caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi précitée. Elle en a déduit qu'elle était incompétente pour se prononcer sur votre demande d'avis.