Conseil 20024442 Séance du 09/01/2003

- caractère communicable, à Monsieur M., des documents suivants : - mandat n° 12 106 (bordereau 2 982) du 5 novembre 2001 ; - arrêté du président du conseil exécutif de Corse ordonnant ce mandatement concernant l'indemnité de dépossession attribuée à Madame A. ; - courriers échangés avec la conservation des hypothèques concernant la publication de l'ordonnance au volume 2001, page 3229 ; - ordonnance de transport sur les lieux en date du 4 décembre 2000 ayant permis la visite des lieux effectuée le 10 janvier 2001 par Monsieur XXX, commissaire du gouvernement, en présence de Monsieur R. et de Madame L.-V., représentant l'autorité expropriante, et en l'absence des expropriés qui n'ont pas été convoqués ; - caractère abusif de cette demande, qui porte pour l'essentiel sur des documents dont la collectivité territoriale de Corse a refusé la communication à Monsieur L., estimant sa demande abusive, et que ce dernier cherche à obtenir par l'intermédiaire de Monsieur M., son beau-frère.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné votre demande de conseil et la demande d'avis citées en objet dans sa séance du 9 janvier 2003 et a émis un avis favorable à la communication à Monsieur M., par vous-même, de la copie des documents suivants, à savoir : - le mandat n° 12 106 (bordereau 2 982) du 5 novembre 2001 ; - l'arrêté du président du conseil exécutif de Corse ordonnant ce mandatement concernant l'indemnité de dépossession attribuée à Madame A. ; - les courriers échangés avec la conservation des hypothèques concernant la publication de l'ordonnance au volume 2001, page 3229 ; - l'ordonnance de transport sur les lieux en date du 4 décembre 2000 ayant permis la visite des lieux effectuée le 10 janvier 2001 par Monsieur M., commissaire du gouvernement, en présence de Monsieur R. et de Madame L., représentant l'autorité expropriante, et en l'absence des expropriés qui n'ont pas été convoqués. Ces documents administratifs lui sont en effet communicables de plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle a estimé que la seule circonstance que Monsieur M. ait des liens de parenté étroits avec un autre demandeur dont les demandes ont été qualifiées d'abusives n'est pas suffisante pour justifier le refus. Ce n'est que dans l'hypothèse où les demandes de Monsieur M. deviendraient systématiques qu'elles pourraient être regardées comme abusives.