Conseil 20023628 Séance du 05/09/2002

- caractère abusif des demandes de documents ainsi que des explications écrites sur ceux-ci, occasionnant une surcroit de travail du secrétariat qui n'est pas pris en compte dans la facturation des copies (0,15Ç la copie).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2002 votre demande de conseil relative au caractère abusif de demandes répétitives d'accès à des documents administratifs, généralement suivies de demandes d'explications portant sur lesdits documents. Elle a considéré que votre demande appelle les éléments de réponse suivants: - une demande de communication de document administratif peut être qualifiée d'abusive, du fait de son caractère répétitif ou systématique, ou bien encore lorsqu'elle porte sur des documents déjà communiqués; Elle est alors irrecevable ; - lorsqu'une demande porte sur un nombre important de documents, l'administration est fondée à demander des délais afin de ne pas perturber ses services. En outre, il est souhaitable, en pareil cas, d'inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place, sur rendez-vous, et à ne donner copie que des pièces qui lui sont réellement utiles; - les copies peuvent être facturées dans le respect des textes en vigueur (décret du 6 juin 2001 et arrêté du 1er octobre 2001); Le surcroit de travail du secrétariat ne peut être facturé. - enfin, les demandes qui s'apparentent à des demandes de renseignements et ne tendent pas à la communication de documents bien identifiés n'entrent pas dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, et peuvent être déclarées irrecevables à ce titre.