Conseil 20022817 Séance du 11/07/2002
- communication de documents administratifs contenant des informations à caractère médical en application de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 :
- situations dans lesquelles les personnes mineures peuvent s'opposer à la communication des informations les concernant ;
- quand le rapport d'un psychologue ou d'un travailleur social fait-il partie intégrante d'un dossier médical (notamment le dossier CDES) ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 juillet 2002 votre demande de conseil relative aux modalités de communication de documents administratifs contenant des informations à caractère médical compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, et notamment :
- les situations dans lesquelles les personnes mineures peuvent s'opposer à la communication des informations les concernant ;
- les cas dans lesquels le rapport d'un psychologue ou d'un travailleur social fait partie intégrante d'un dossier médical (notamment le dossier CDES).
Sur le premier point, la commission a indiqué que le droit d'opposition reconnu aux mineurs par l'article L 1111-7 du code de la santé publique ne portait que sur la communication d'informations se rapportant à des soins sur lesquels ils avaient souhaité garder le secret, notamment à l'égard du ou des titulaires de l'autorité parentale, conformément à l'article L 1111-5 du code de la santé publique. Il ne s'agit donc pas d'un droit portant sur l'ensemble des pièces contenues dans le dossier médical.
Sur le second point, la commission a estimé que le dossier médical devait s'entendre désormais comme l'ensemble des informations formalisées concernant la santé d'un individu, et ayant contribué à l'élaboration d'un diagnostic, d'un traitement ou d'une action de prévention, dès lors qu'elles ont été recueillies par des professionnels de la santé. Elle en a déduit que les rapports établis par des psychologues et joints au dossier présenté devant la commission départementale d'éducation spéciale devaient être regardés comme des informations médicales au sens de l'article L 1111-7 du code de la santé publique. Il n'en va pas de même en revanche pour les documents émanant de travailleurs sociaux.
En tout état de cause, compte tenu des modifications apportées par la loi du 4 mars 2002, le régime de communication de ces différents documents obéit désormais à des règles très proches.