Conseil 20021410 Séance du 11/04/2002

- caractère communicable des permis de transport de gibier vivant et des renseignements sollicités par la confédération paysanne des Hautes-Alpes concernant les transports de sangliers effectués par un éleveur du département, susceptibles d'être utilisés par celle-ci dans le cadre d'une procédure contentieuse.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 avril 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable des permis de transport de gibier vivant et à votre obligation de répondre aux renseignements sollicités par la confédération paysanne des Hautes-Alpes concernant les transports de sangliers effectués par un éleveur du département, susceptibles d'être utilisés par celle-ci dans le cadre d'une procédure contentieuse. La commission a tout d'abord considéré que les permis de transport de gibier vivant étaient des documents administratifs communicables à quiconque en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Le fait que la confédération paysanne en demande communication à des fins contentieuses ne fait pas obstacle à leur communication. Elle vous rappelle ensuite qu'aux termes de la loi précitée, la commission n'est compétente que pour émettre des avis sur le caractère communicable de documents administratifs sollicités et non pour se prononcer sur l'obligation incombant aux services administratifs de répondre à des demandes de renseignements.