Conseil 20020684 Séance du 28/02/2002
- caractère communicable des dossiers médicaux de patients décédés ou des informations relatives à leur état-civil à leurs descendants ;
- possibilité de considérer qu'une attestation sur l'honneur du demandeur est suffisante pour assurer son identité comme le préconise l'article R 710-2.2 du code de la santé publique même dans le temps ;
- possibilité d'appliquer exclusivement la notion d'ayant-droit à la première génération des descendants directs ;
- possibilité de limiter dans le temps la communication des archives ;
- possibilité d'opposer aux demandeurs le risque d'intérêts divergents entre ayants-droits susceptibles de mettre en cause de la responsabilité de l'établissement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 février 2002 votre demande de conseil relative aux points suivants :
-1- caractère communicable des dossiers médicaux de patients décédés ou des informations relatives à leur état-civil à leurs descendants ;
-2- possibilité de considérer qu'une attestation sur l'honneur du demandeur est suffisante pour assurer son identité comme le préconise l'article R. 710-2.2 du code de la santé publique même dans le temps ;
-3- possibilité d'appliquer exclusivement la notion d'ayant-droit à la première génération des descendants directs ;
-4- possibilité de limiter dans le temps la communication des archives ;
-5- possibilité d'opposer aux demandeurs le risque d'intérêts divergents entre ayants-droits susceptibles de mettre en cause la responsabilité de l'établissement.
La commission a relevé qu'en application des articles L.1111-7 et L.1110-4 introduits dans le Code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002, les ayants-droit ont accès au dossier médical d'un patient décédé, à condition que celui-ci ne s'y soit pas opposé de son vivant et que cette démarche soit " nécessaire pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits ".
La notion d'ayant droit englobe tous les successeurs légaux du défunt, au sens du Code civil, sans qu'il y ait lieu de réduire cette notion aux seuls descendants directs de la première génération.
Par ailleurs, rien ne vous autorise à refuser la communication d'un dossier en excipant des risques de conflit entre ayants droit. Seule doit être vérifiée la condition posée au dernier alinéa de l'article L.1110-4 du Code de la santé publique.
Vous ne pouvez légalement limiter la communication des dossiers après archivage. L'article L 1111-7 vous autorise uniquement à prévoir un délai supplémentaire pour accéder aux demandes de communication lorsqu'elles portent sur des dossiers de plus de 5 ans (2 mois au lieu de 8 jours).
Enfin en ce qui concerne les règles posées par l'article R.710.22 du Code de la santé publique, elles continuent de s'appliquer dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 4 mars 2002. Un nouveau décret d'application devrait intervenir très prochainement.